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Novembre

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chaque province provenant de communautés ethniques différentes. Pour résorber les<br />

déséquilibres au sein du secteur judiciaire et de l’administration publique, l’Accord préconise<br />

que ces derniers soient désormais structurés de telle sorte qu’ils représentent toutes les<br />

composantes de la population. L’Accord est beaucoup plus précis en ce qui concerne<br />

l’équilibre ethnique au sein des forces de défense et de sécurité. Ainsi, pendant une période<br />

à déterminer par le Sénat, les forces de défense et de sécurité ne doivent pas compter<br />

plus de 50 % de membres appartenant à un groupe ethnique particulier. La Constitution de<br />

2005 valide l’option des quotas ethniques et va plus loin que l’Accord d’Arusha. Selon ses<br />

dispositions, le gouvernement ne doit pas comprendre plus de 60 % de ministres et viceministres<br />

hutu et plus de 40 % de ministres et vice-ministres tutsi ; les entreprises publiques<br />

ne doivent pas être pourvues de plus de 60 % de Hutu et de plus de 40 % de Tutsi.<br />

Ce que disent l’Accord d’Arusha (2000), la Constitution (2005) et le<br />

Code électoral (2014) sur l’élection du président de la République 14<br />

Aux termes de l’article 7 de l’Accord d’Arusha et de l’article 96 de la Constitution, le président<br />

de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable<br />

une fois. Pour le CNDD-FDD, Pierre Nkurunziza a certes exercé deux mandats présidentiels,<br />

mais le parti rappelle qu’en 2005, il a été élu par le Parlement et considère par conséquent<br />

qu’il n’a pas exercé son premier mandat (2005-2010) à l’issue d’un suffrage universel direct.<br />

Le parti estime alors que le président Nkurunziza n’a pour l’heure exercé qu’un seul mandat<br />

(2010-2015) et qu’il est en droit d’en briguer un second. Or, pour les opposants à un nouveau<br />

mandat du président sortant, cet argument du suffrage universel direct ne tient pas, dans<br />

la mesure où l’article 103 de la Constitution stipule que « le mandat du président de la<br />

République débute le jour de sa prestation de serment » et que par ailleurs son article 302,<br />

relatif aux « dispositions particulières pour la première période post-transition », stipule que<br />

« le premier président de la République post-transition est élu par l’Assemblée nationale et le<br />

Sénat élus ». Ils rappellent à ce propos que c’est ce même article 302 de la Constitution que<br />

le parti au pouvoir a tenté, sans succès, d’amender en 2014, signe selon eux d’une volonté<br />

du parti au pouvoir de tout mettre en œuvre pour permettre au président Nkurunziza de<br />

briguer un nouveau mandat.<br />

Accord d’Arusha (2000)<br />

Protocole II: Démocratie et bonne gouvernance, Article 7: Le pouvoir exécutif<br />

1. a) La Constitution stipule qu’à l’exception de la toute première élection présidentielle, le<br />

président de la République est élu au suffrage universel direct, chaque électeur ne pouvant<br />

voter que pour un seul candidat. Le président de la République est élu à la majorité absolue<br />

des suffrages exprimés. Si la majorité n’est pas obtenue au premier tour, un second tour<br />

est organisé dans les 15 jours qui suivent. [...]<br />

c) Pour la première élection, qui doit être tenue durant la période de transition, le président<br />

est élu indirectement ainsi qu’il est indiqué plus loin, au paragraphe 10 de l’Article 20. [...]<br />

3. Il est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Nul ne peut exercer<br />

plus de deux mandats présidentiels.<br />

14. Voir le rapport de la FIDH et de la Ligue ITEKA, Burundi : Éviter l’embrasement, https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/<br />

burundi/rapport-eviter-l-embrasement-au-burundi<br />

FIDH - BURUNDI : Répression aux dynamiques génocidaires 23

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