Novembre
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un élément discriminant et moteur de la répression exercée par ces organes. Nombre de victimes<br />
ont indiqué à nos organisations avoir par exemple été arrêtées et/ou torturées après avoir indiqué<br />
qu’elles étaient tutsi ou après avoir été supposément identifiées comme telles. Et de facto, l’effet<br />
d’entraînement de la diffusion d’une idéologie ethnique et de plus en plus génocidaire par le régime<br />
a pour conséquence directe le ciblage accru des Tutsi.<br />
5. 2. 3. « Intention de détruire en tout ou en partie »<br />
Certains éléments démontrent aussi la volonté des autorités de détruire la communauté des<br />
Tutsi dans sa totalité du fait de leur appartenance ethnique. Les propos suivants tenus par des<br />
officiels ou des officiers du régime en sont une illustration : « Vous, les Tutsi, on va vous lessiver, on<br />
va tous vous tuer », ou « on va tous vous faire quitter le pays ». L’emploi de termes tels que « lessiver »,<br />
« pulvériser », « exterminer » ou « laver » 357 manifeste également l’intention explicite de détruire. Nos<br />
organisations souhaitent alerter sur le risque que ces dynamiques ne s’intensifient et ne puissent<br />
mener à la commission d’un génocide au Burundi.<br />
5. 2. 4. Responsabilité pénale des auteurs<br />
Si les violations des droits humains commises au Burundi venaient à dégénérer en crime de<br />
génocide, la CPI aurait le devoir de poursuivre et condamner les individus ayant commis ou incité<br />
à commettre ces crimes. L’article 25 du Statut de Rome établit ainsi la compétence de la Cour<br />
pour poursuivre, juger et condamner les auteurs de crimes de génocide comme tels :<br />
« 3. Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour<br />
un crime relevant de la compétence de la Cour si :<br />
e) S’agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le commettre. »<br />
Certains responsables identifiés dans l’organigramme du présent rapport pourraient dès lors être<br />
tenus responsables de crimes de génocide par la Cour en vertu de l’article 25 du Statut de Rome.<br />
Notons que le Burundi a également ratifié en janvier 1997 la Convention pour la prévention et<br />
la répression du crime de génocide qui criminalise en tant que telle l’incitation à commettre le<br />
génocide en son article 3.<br />
357. Voir supra.<br />
FIDH - BURUNDI : Répression aux dynamiques génocidaires 167