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Novembre

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Au moment de la rédaction du présent rapport, nos organisations continuent de recenser des<br />

cas de disparitions forcées. Cette pratique, qui tend à revêtir un caractère massif, est constitutive<br />

de crime contre l’humanité, visé à l’article 7 du Statut de la Cour pénale internationale ainsi qu’à<br />

l’article 196 du Code pénal burundais.<br />

5. 1. 5. Les autres crimes constitutifs : tortures, détentions, etc.<br />

Le Code pénal burundais reprend en son article 196 la définition de crime contre l’humanité<br />

consacrée à l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et les crimes constitutifs.<br />

Sont ainsi reconnus comme crime contre l’humanité les crimes de tortures, de détention, de<br />

traitements dégradants et inhumains ou encore de déportation ou transfert forcé de population,<br />

perpétrés dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population<br />

civile et en connaissance de cette attaque.<br />

Les actes de détentions légales et non légales se sont systématisés depuis les manifestations<br />

d’avril 2015. Ainsi, les Nations unies ont établi officiellement le chiffre de 5 881 arrestations et<br />

détentions qui avoisinerait plutôt les 8 000 cas d’arrestation et de détention si l’on comprend les<br />

lieux secrets de détention in communicado. Dans la logique répressive du régime en place, tous<br />

ceux qui sont considérés comme opposants sont détenus légalement ou pas. Le caractère massif<br />

de ces détentions, y compris d’enfants et de jeunes, peut constituer un élément supplémentaire<br />

du caractère systématique et généralisé relevant du crime contre l’humanité.<br />

Par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances<br />

aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ;<br />

l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de<br />

sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Les actes de tortures<br />

perpétrés de façon systématique au cours de ces détentions contrôlées par les forces du régime<br />

ou ses supplétifs apparaissent rentrer dans un schéma de répression visant une population civile<br />

spécifique. Ainsi, la pratique de la « correction » pratiquée de façon systématique lors de l’entrée en<br />

détention constitue un acte de torture et de traitement dégradant et inhumain. Les nombreuses<br />

pratiques de coercition à l’encontre de milliers de détenus dans les lieux de privation de liberté,<br />

notamment illégaux, constituent des actes de tortures et de traitements dégradants et inhumains<br />

perpétrés à large échelle sur une partie de la populations civile. Indépendamment du sexe ou du<br />

contexte, les personnes en détention sont systématiquement soumisses à la torture ou des actes<br />

dégradants et inhumains relevant d’une organisation planifiée et conduite contre une population<br />

civile.<br />

Enfin, par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer des<br />

personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent<br />

légalement, sans motifs admis en droit international. Les 311 000 personnes ayant fui le Burundi<br />

depuis avril 2015 ont pour partie fui le pays en raison des risques de persécution et de mort de la<br />

part des forces du régime. Le gouvernement n’a pas appelé ses concitoyens à revenir massivement<br />

au Burundi, laissant penser que pour partie au moins de cette population, leur déplacement en<br />

dehors du Burundi pouvait constituer un objectif stratégique.<br />

5. 1. 6. Persécution<br />

Le Statut de la Cour pénale international définit la « persécution » comme « le déni intentionnel<br />

et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du<br />

FIDH - BURUNDI : Répression aux dynamiques génocidaires 165

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