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01 Cambodia-FR - PROFOR

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RÉFORME DE LA FISCALITÉ FORESTIÈRETaxe sur les ventes (ISV). Le Décret législatif No. 24 du 20 décembre 1963, est unprélèvement de 3 pour cent sur les produits secondaires du bois ; la loi exonère le boisdébité, les sciages, le bois de chauffage et le liège.Impôts sur les revenus (ISR). Le Décret législatif No. 25 du 20 décembre 1963, taxeles entreprises de service public et les producteurs généraux sur la même échelle que lataxe sur les ventes se situant entre 3 pour cent et 40 pour cent.Droits à l’importation et à l’exportation. La Loi No. 80 du 5 avril 1955, impose desdroits de douane sur les importations allant jusqu’à un tarif de 350 pour cent lié auxdivers tarifs des exportations de certains produits (sucre, viande, et bétail sur pied).Recettes directes provenant de l’exploitation forestière 3Le Décret législatif No. 85-71 (Loi portant régime des forêts) a approuvé des moyensd’exploitation de la forêt nationale avec l’intention de capter des revenus pour l’État.Des concessions pour l’extraction de bois ronds avec attribution d’un volume limitéétabli sont formées, selon les capacités de la forêt. Le Ministère des ressources naturellesa, par exemple, octroyé des concessions de 1 million de mètres cubes sur une périodede 20 ans. La structure de prix établie était la suivante :• 3,00 Lps au m 3 = 1,50 $US par essence de feuillus non classifiée• 2,00 Lps au m 3 = 1,00 $US pour les conifèresPermis d’utilisation commerciale. Utilisé pour la coupe sélective des extractions debois rond et délivré par le Directeur général des ressources forestières, de la chasse etde la pêche. Le prix est fixé par arbre sur pied basé sur un taux de 2,00 Lps à 3,00 Lps.Le mode approuvé d’exploitation des forêts et des terres privées appartenant auxcommunautés rurales dans le but de percevoir des recettes pour les municipalités privéeset gouvernementales était le suivant :L’accusé de réception. Destiné aux forêts privées et délivré par le Directeur généraldes ressources forestières, de la chasse et de la pêche, cet accusé se fonde sur desdocuments qui accréditent l’inspection physique des terres ayant déjà eu lieu pourdéterminer la capacité de la propriété forestière. La désignation du volume est effectuéepar arbre et n’établit aucun paiement dû en échange des services à l’État par le propriétairefonciers.Permis d’utilisation. Ce permis est réservé aux forêts appartenant à des communautés; il est octroyé par le Directeur général des ressources forestières, de la chasse et de lapêche conformément à la demande émise par le gouvernement municipal pour desraisons commerciales évidentes. La quantité moyenne autorisée va de 1 000 à 10 000arbres sans référence aucune à un prix de vente comme condition de la possessionfoncière et sans paiement effectif à l’État en contrepartie du service. Pour tous cesmodes d’exploitation forestière, l’utilisation est vérifiée en comptant les souches desarbres coupés.78

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