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01 Cambodia-FR - PROFOR

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RÉFORME DE LA FISCALITÉ FORESTIÈREbois distribués par l’industrie et la région forestière sans prendre en considération dutout le taux de croissance des forêts ou leur régénération, comme la superficie totale deforêts commerciales, par exemple (voir les Annexes B et C).Quotas annuels des permis de coupe. Durant les années 80, l’administration etl’industrie primaire ont établi des quotas annuels pour les permis de coupe suite à laréduction dramatique des forêts commerciales.Zones tributaires. Ces zones consistent en des zones forestières délimitées et attribuéesà une industrie unique, garantissant ainsi un approvisionnement en matières premièresà l’industrie en question, en échange de l’exécution d’un plan d’aménagement et de laprotection contre les incendies de forêt. Cinquante zones tributaires ont été désignées,la moitié desquelles ayant présenté un plan d’aménagement, avec un seul plan approuvéet aucun mis en œuvre.Étant donné les limites du contrôle et de la supervision de la COHDEFOR, la stratégiedominante donnait l’impression qu’il s’agissait d’une concession forestière, bien quel’on ait demandé peu en échange d’une très bonne affaire. Le développement desautres industries cessa. Les groupes de résidents en milieu rural du Système forestiersocial (AMIS), promus par la COHDEFOR pour subordonner ces groupes aux partenairesde commercialisation des produits de l’industrie, ont violemment réagi. Des secteurs degestion intégrée existent dans le Système forestier social pour motiver les leaders descommunautés rurales, dont le principal intérêt est le développement des forêts.En général, la COHDEFOR n’a pas élaboré de stratégie qui intégrerait les propriétairesprivés et les municipalités à la gestion de ses régions forestières. Au contraire, la COHDEFORa découragé la participation des municipalités en les empêchant de participer directementet d’une manière équitable à ce qui était relatif aux bénéfices des ventes de bois.Instruments fiscaux appliqué près gouvernement centralTaxes sur les industries forestières. Le Décret législatif No. 3 du 20 février 1958, afixé un taux de 0,<strong>01</strong> Lps pour une boîte de 40 allumettes. Cette Loi est encore envigueur. Le Décret législatif No. 57 du 28 mars, 1963 demeure également en vigueur.Taxe sur les ventes (ISV). Le Décret législatif No. 24 du 20 décembre 1963, a fixé untaux de prélèvement de 3 pour cent sur les produits secondaires du bois et a exonéré lebois débité, les sciages, le bois de chauffage et le liège. Cette Loi a été modifiée par leDécret législatif No. 873-79 du 26 décembre 1979, laquelle exonérait le charbon de bois,la pâte de bois et les produits en bois issus de l’artisanat. De la même façon, le DécretNo. 85-84 du 24 décembre 1984, a changé le taux de la taxe sur les ventes (ISV) qui estpassé à 5 pour cent, et une loi ultérieure, le Décret No. 18-90 du 3 mars 1990, a modifiéle taux de l’ISV qui est passé à 7 pour cent, sans changer le statut des produits forestiers.Impôts sur les revenus. Le Décret législatif No. 25 du 20 décembre 1963, est encoreen vigueur. Il applique un taux entre 0 pour cent et 40 pour cent pour les autochtones.80

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