PROSPECTUS SIMPLIFIÉ
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En application des dispositions de l article 150- 0 D 11° du CGI, les moins-values subies au cours<br />
d une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de<br />
l année de la cession ou des dix années suivantes, à condition que le seuil de 15 000 euros visé cidessus<br />
soit dépassé l année de réalisation desdites moins-values. Pour l application de ces<br />
dispositions, les gains de même nature s entendent notamment, outre ceux réalisés à raison de la<br />
cession de valeurs mobilières et droits sociaux soumise au régime de l article 150-0 A du CGI, des<br />
gains nets imposables en cas de clôture anticipée d un Plan d Epargne en Actions (PEA), avant<br />
l'expiration de la cinquième année. (sous réserve de règles particulières en cas de clôture du PEA<br />
avant l expiration de la deuxième année).<br />
Régime spécial des PEA<br />
Les actions de la Société peuvent être souscrites ou acquises dans le cadre d un PEA institué par la<br />
loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, qui ouvre droit, sous certaines conditions, à une exonération d impôt<br />
sur le revenu pour les produits et les plus-values des titres y figurant. Cette exonération ne<br />
s'applique toutefois ni à la CSG, ni à la CRDS, ni au Prélèvement Social.<br />
Le tableau ci-dessous résume les différents impôts applicables au 1er janvier 2002 en fonction de la<br />
date de clôture du PEA.<br />
Durée de vie du PEA<br />
Prélèvement<br />
social<br />
17<br />
C.S.G. C.R.D.S. I.R. Total<br />
Inférieure à 2 ans 2,3% 8,2% 0,5% 22,5% 33,5% (1)<br />
Comprise entre 2 et 5 ans 2,3% 8,2% 0,5% 16,0% 27% (1)<br />
Supérieure à 5 ans 2,3% 8,2% 0,5% 0,0% 11%<br />
(1) sur la totalité des produits en cas de dépassement du seuil de cession<br />
Par dérogation aux principes exposés ci-dessus, les retraits anticipés de fonds investis dans un<br />
PEA, pour être affectés à la création ou à la reprise d une entreprise dans les trois mois, ne<br />
remettent pas en cause l exonération prévue pour les sommes placées en n entraînent pas la<br />
clôture anticipée du PEA (art. 31 de la Lois n° 2003-721 du 1er Août 2003).<br />
En application de la loi de Finances pour 2004, les revenus perçus dans le cadre d un PEA ouvriront<br />
également droit au crédit d impôt égal à 50% du dividende et plafonné à 115 ou 230 selon la<br />
situation de famille du bénéficiaire.<br />
Impôt de Solidarité sur la Fortune<br />
Les actions détenues par les personnes physiques dans le cadre de leur patrimoine privé seront<br />
comprises dans leur patrimoine imposable, le cas échéant, à l'Impôt de Solidarité sur la Fortune.<br />
Droits de succession et droits de donation<br />
Les actions reçues par les personnes physiques par voie de succession ou de donation seront<br />
soumises aux droits de succession ou de donation<br />
Opérations réalisées à titre habituel en France par des personnes physiques<br />
En application des dispositions de l article 92-2 du CGI, les profits retirés d opérations de bourse<br />
réalisées à titre habituel sont imposables selon le régime de droit commun des bénéfices non<br />
commerciaux : ils sont soumis à l impôt sur le revenu selon le barème progressif et aux contributions<br />
sociales additionnelles. L imposition selon le régime de l article 92-2 du CGI est toutefois limitée aux<br />
contribuables dont les plus-values sont réalisées dans des conditions analogues à celles qui<br />
caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type<br />
d'opérations.<br />
Régime fiscal applicable aux porteurs personnes physiques ayant inscrit les actions à leur<br />
actif commercial<br />
Les dividendes doivent être retranchés des résultats imposables dans la catégorie des bénéfices<br />
industriels ou commerciaux.