les principes généraux du droit de l'environnement - FOAD ...
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Il était difficile <strong>de</strong> formuler concrètement ce <strong>droit</strong> fondamental nouveau.<br />
Rattaché aux <strong>droit</strong>s <strong>de</strong> l'homme, il reste anthropocentrique alors que la protection <strong>de</strong><br />
<strong>l'environnement</strong> ne concerne pas que l'homme mais aussi tous <strong>les</strong> êtres vivants et la<br />
biosphère. On peut néanmoins admettre qu'enten<strong>du</strong> largement, le <strong>droit</strong> à<br />
<strong>l'environnement</strong> concerne l'homme et <strong>les</strong> éléments <strong>de</strong> la nature qui l'entourent dans<br />
la mesure où ils forment un tout écologiquement indissociable. Il s'agit d'un <strong>droit</strong> à un<br />
environnement sain, <strong>de</strong> qualité, convenable pour le développement <strong>de</strong> la personne,<br />
écologiquement équilibré ou approprié au développement <strong>de</strong> la vie. Plus qu'un <strong>droit</strong><br />
<strong>de</strong> l'homme au sens strict, il doit s'agir d'un <strong>droit</strong> <strong>de</strong> l'espèce qui protège à la fois<br />
l'homme et le milieu dans lequel il vit.<br />
Le nouvel art. L. 200-2 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> rural issu <strong>de</strong> la loi <strong>du</strong> 2 février 1995 (L. 110-2,<br />
c. env.) ne tranche pas ce débat en proclamant : “ Les lois et règlements organisent<br />
le <strong>droit</strong> <strong>de</strong> chacun à un environnement sain. ” Il s'agit d'un <strong>droit</strong> subjectif qui vise un<br />
environnement non précisément défini mais qui, s'il se réfère à l'art. L. 200-1, c. rur.<br />
(L. 110-1, c. env.), inclut <strong>les</strong> espèces anima<strong>les</strong> et végéta<strong>les</strong>. Il est regrettable que le<br />
nouveau <strong>droit</strong> proclamé dépen<strong>de</strong> <strong>de</strong>s lois et règlements, sans être <strong>de</strong> nature<br />
constitutionnelle. Mais ce <strong>droit</strong> à <strong>l'environnement</strong> s'impose à la loi et pourrait être le<br />
fon<strong>de</strong>ment d'un principe fondamental reconnu par <strong>les</strong> lois <strong>de</strong> la République et ainsi<br />
consacré par le Conseil constitutionnel 65 .<br />
Suite aux engagements <strong>du</strong> prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la république lors <strong>de</strong> la campagne<br />
prési<strong>de</strong>ntielle <strong>de</strong> 2002 « d’adosser » l’environnement à la Constitution, une<br />
commission présidée par le professeur Coppens procéda en 2002-2003 à<br />
l’élaboration d’une proposition <strong>de</strong> charte <strong>de</strong> l’environnement qui fit l’objet <strong>de</strong><br />
nombreuses consultations 66 . Il en est résulté un projet <strong>de</strong> loi constitutionnelle déposé<br />
à l’assemblée nationale le 27 juin 2003. Ce projet inscrit dans le Préambule <strong>de</strong> la<br />
Constitution un renvoi express « aux <strong>droit</strong>s et <strong>de</strong>voirs définis dans la charte <strong>de</strong><br />
l’environnement <strong>de</strong> 2003 », sur le modèle <strong>de</strong>s renvois historiques précé<strong>de</strong>nts à la<br />
Déclaration <strong>de</strong> 1789 et au Préambule <strong>de</strong> 1946. Puis la Charte <strong>de</strong> l’environnement,<br />
comprenant 10 artic<strong>les</strong>, proclame en son art. 1 : « Chacun a le <strong>droit</strong> <strong>de</strong> vivre dans<br />
un environnement équilibré et favorable à la santé ».<br />
D. Les effets <strong>de</strong> la reconnaissance <strong>du</strong> <strong>droit</strong> à <strong>l'environnement</strong><br />
Au niveau législatif, si <strong>de</strong>s <strong>droit</strong>s et libertés peuvent être proclamés, ils ne<br />
<strong>de</strong>viennent source d'obligation juridique que s'ils sont suffisamment précis. La seule<br />
référence à la protection <strong>de</strong> la nature “ d'intérêt général ” (art. 1, loi <strong>du</strong> 10 juill. 1976)<br />
est considérée comme une formulation trop vague dont la méconnaissance ne peut<br />
en pratique être sanctionnée. Il était par conséquent important que pour la<br />
reconnaissance législative <strong>du</strong> <strong>droit</strong> à <strong>l'environnement</strong>, <strong>de</strong>s précautions soient prises<br />
pour bien en préciser le contenu et <strong>les</strong> effets. Ce qui n'a pas été le cas. Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong><br />
65 Voir. M.A. COHENDET, Vers la constitutionnalisation <strong>du</strong> <strong>droit</strong> <strong>de</strong> l'homme à un environnement sain et<br />
équilibré, dans SFDE, 20 ans <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> la nature, PULIM, 1998, p. 251. ; H. Smets, Le <strong>droit</strong> <strong>de</strong><br />
chacun à l’eau, REDE,2002,n°2,p.129.<br />
66 M. Prieur, la charte, l’environnement et la Constitution , AJDA, 3 mars 2003, p. 353 ;<br />
L’environnement entre dans la Constitution, DE, n° 106, mars 2003, p. 38 ; et n° spécial , RJE 2003<br />
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