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les principes généraux du droit de l'environnement - FOAD ...

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il y a sursis à statuer pendant un délai <strong>de</strong> 30 jours laissé au ministre pour donner son<br />

avis 113 . L'avis <strong>du</strong> ministre est communicable aux tiers 114 .<br />

On ne sait si à cette occasion le ministre peut exiger <strong>du</strong> pétitionnaire <strong>de</strong> refaire<br />

son étu<strong>de</strong> d'impact. Juridiquement, rien n'est prévu 115 . Il ne dispose donc ni d'un<br />

pouvoir <strong>de</strong> veto, ni d'un pouvoir d'amen<strong>de</strong>ment <strong>du</strong> projet.<br />

On doit ajouter cinq hypothèses où l'étu<strong>de</strong> d'impact est obligatoirement<br />

soumise à une autorité publique. Il s'agit <strong>de</strong> l'article 16 <strong>du</strong> décret <strong>du</strong> 12 octobre 1977<br />

(art. R. 241-43, c. rur.). Toute étu<strong>de</strong> d'impact réalisée pour <strong>de</strong>s ouvrages dans un<br />

parc national ou sa zone périphérique est obligatoirement soumise pour avis au<br />

directeur <strong>du</strong> parc national 116 . Toute étu<strong>de</strong> ou notice d'impact dans un parc naturel<br />

régional est obligatoirement soumise pour avis à l'organisme chargé <strong>de</strong> la gestion <strong>du</strong><br />

parc naturel régional (art. 1, décr. 1 er sept. 1994, art. R. 244-15, c. rur.) 117 . En vertu<br />

<strong>de</strong> l'article 18 <strong>du</strong> décret <strong>du</strong> 12 octobre 1977 lorsque s'applique la procé<strong>du</strong>re spéciale<br />

<strong>de</strong>s travaux mixtes, le ministre <strong>de</strong> l'Environnement est toujours associé à cette<br />

procé<strong>du</strong>re ainsi qu'à l'échelon local le directeur régional <strong>de</strong> <strong>l'environnement</strong>. Toute<br />

étu<strong>de</strong> d'impact dans <strong>les</strong> territoires relevant <strong>de</strong>s autorités françaises <strong>de</strong>s zones<br />

polaires et sub-antarctiques est soumise pour avis motivé au Comité <strong>de</strong><br />

<strong>l'environnement</strong> polaire (art. 3 <strong>du</strong> décr. 93-740 <strong>du</strong> 29 mars 1993). Enfin l'étu<strong>de</strong><br />

d'impact d'une installation <strong>de</strong> stockage <strong>de</strong> déchets doit être soumise pour avis à la<br />

commission locale d'information et <strong>de</strong> surveillance et au conseil municipal <strong>de</strong> la<br />

commune d'implantation (art. 7, loi <strong>du</strong> 15 juillet 1975, art. L. 541-25, c. env.).<br />

3. Le contrôle par le juge administratif 118<br />

Le juge administratif examine la légalité <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s d'impact uniquement à<br />

l'occasion <strong>de</strong>s recours contre <strong>les</strong> actes administratifs soumis à étu<strong>de</strong> ou notice<br />

d'impact. S'agissant d'une pièce <strong>du</strong> dossier constituant une formalité substantielle,<br />

toute erreur ou illégalité affectant l'étu<strong>de</strong> d'impact constitue un vice <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re qui<br />

entraîne l'annulation <strong>de</strong> l'acte attaqué. Mais pour apprécier la régularité d'une étu<strong>de</strong><br />

d'impact on peut se placer au niveau <strong>de</strong> sa présentation formelle ou au niveau <strong>de</strong><br />

son contenu. Le juge administratif est peu exigeant en ce qui concerne la régularité<br />

formelle <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong> d'impact. Il suffit que l'étu<strong>de</strong> comporte <strong>les</strong> éléments exigés, peu<br />

113 Auparavant le CE avait jugé que le ministre compétent pouvait statuer sans attendre l'avis <strong>du</strong><br />

ministre <strong>de</strong> l'Environnement ; CE, 5 févr. 1982, Association <strong>de</strong> défense <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> la vie <strong>du</strong> Val<strong>de</strong>-Loire,<br />

Rec., p. 56 ; concl. Pinault, AJDA, 1982, p. 471, chron. Tiberghien et Lasserre, AJDA, 1982,<br />

p. 587 ; RJE, 1983, p. 36.<br />

114 CADA, 12 déc. 1979, FFSPN.<br />

115 V. cependant la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>du</strong> ministre <strong>de</strong> l'Environnement <strong>de</strong> refaire l'étu<strong>de</strong> d'impact <strong>de</strong> l'autoroute<br />

périphérique <strong>de</strong> Poitiers (Le Mon<strong>de</strong>, 25 juill. 1979).<br />

116 CE 9 déc. 1996, Association Roya-expansion-nature, Rec., p. 479.<br />

117 CE, 21 oct. 1992, M. Catois, RJE, 1993.3, p. 453.<br />

118 S. HÉBRARD, “ Les étu<strong>de</strong>s d'impact sur <strong>l'environnement</strong> et le juge administratif ”, RJE, 1981.2,<br />

p. 129 ; “ Les étu<strong>de</strong>s d'impact dans la jurispru<strong>de</strong>nce administrative ”, CJEG, 1982, p. 421 ; TIRERGHIEN<br />

et LASSERRE, “ Bilan contentieux ”, AJDA, chron. 1982, p. 587 ; M. PRIEUR, Les étu<strong>de</strong>s d'impact et le<br />

contrôle <strong>du</strong> juge administratif en France, RJE, 1991.1, p. 23 ; gui<strong>de</strong> pratique <strong>de</strong> la jurispr.<br />

administrative, Cahiers <strong>de</strong> l'Environnement, n o 7 (1979-1992).<br />

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