les principes généraux du droit de l'environnement - FOAD ...
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Il a été supposé par l'administration qu'à partir <strong>du</strong> moment où est en vigueur<br />
un PLU approuvé, <strong>l'environnement</strong> ne peut être détruit par une opération autorisée<br />
en application <strong>du</strong> PLU puisque le PLU a dû, au moment <strong>de</strong> son élaboration, prendre<br />
en compte <strong>les</strong> préoccupations d'environnement.<br />
Cette vision idéaliste ne correspond pas, hélas, à la réalité. La solution<br />
adoptée par le décret <strong>du</strong> 12 octobre 1977 aurait été acceptable si <strong>les</strong> ex POS avaient<br />
été soumis à une étu<strong>de</strong> d'impact préalable. On a vu qu'il n'en est rien. Sont donc<br />
dispensés, sans aucune garantie quant à la protection <strong>de</strong> <strong>l'environnement</strong> et<br />
lorsqu'ils sont situés dans une commune ayant un PLU : <strong>les</strong> permis <strong>de</strong> construire, <strong>les</strong><br />
lotissements et <strong>les</strong> créations <strong>de</strong> ZAC 91 . Pour apprécier si cette condition est remplie,<br />
on se situe à la date <strong>de</strong> délivrance <strong>du</strong> permis <strong>de</strong> construire 92 (). Quant aux<br />
constructions et lotissements en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s communes dotées d'un PLU, ils sont<br />
dispensés d'étu<strong>de</strong> d'impact dans la mesure où ils ont une surface inférieure à<br />
5 000 m 2 .<br />
c. TRAVAUX DISPENSÉS D'ÉTUDE D'IMPACT EN RAISON DE LEUR COÛT<br />
Cette troisième hypothèse <strong>de</strong> dispense est encore plus éloignée <strong>du</strong> texte <strong>de</strong> la<br />
loi sur la protection <strong>de</strong> la nature que la première. En aucune manière, l'appréciation<br />
<strong>de</strong>s faib<strong>les</strong> répercussions sur <strong>l'environnement</strong> ou <strong>les</strong> inci<strong>de</strong>nces sur le milieu naturel<br />
ne peuvent résulter d'un critère financier, c'est pourtant ce qui est décidé à l'article 3-<br />
C <strong>du</strong> décret <strong>du</strong> 12 octobre 1977. Sont dispensés d'étu<strong>de</strong>s d'impact tous travaux et<br />
ouvrages dont le coût est inférieur à 12 millions <strong>de</strong> francs soit 1, 9 millions d’€<br />
(6 millions <strong>de</strong> francs avant le décr. <strong>du</strong> 25 févr. 1993). Cette somme est considérée<br />
comme incluant le coût d'acquisition <strong>de</strong>s terrains 93 . Ce critère financier est tout à fait<br />
contraire aux critères imposés par l'annexe III <strong>de</strong> la directive <strong>de</strong> 1985 modifiée le<br />
3 mars 1997.<br />
Il est ajouté qu'en cas <strong>de</strong> réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui<br />
<strong>du</strong> programme général 94 . Ce critère financier, peu écologique, est toutefois tempéré<br />
par une liste d'ouvrages soumis à étu<strong>de</strong> d'impact, quel que soit leur coût (annexe III<br />
<strong>du</strong> décret). Est ainsi intro<strong>du</strong>ite une liste positive, non prévue par la loi, d'ouvrages<br />
obligatoirement soumis à étu<strong>de</strong> d'impact et basée sur <strong>de</strong>s critères équivalents à ceux<br />
déjà rencontrés dans l'annexe I 95 .<br />
91<br />
CE, 6 févr. 1981, Union départementale <strong>de</strong>s Bouches <strong>du</strong> Rhône pour la sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> la vie et <strong>de</strong><br />
la nature, Rec., p. 70.<br />
92<br />
CE, 19 févr. 1982, Association <strong>de</strong> Sauvegar<strong>de</strong> la <strong>du</strong>ne <strong>de</strong> Toulhars, Rec., p. 684<br />
93<br />
Cette interprétation résulte <strong>de</strong> la jurispru<strong>de</strong>nce applicable en matière <strong>de</strong> contenu <strong>du</strong> dossier<br />
d'expropriation qui doit rendre compte <strong>du</strong> coût total <strong>de</strong>s opérations (CE, 27 févr. 1974, Mlle Guis, Rec.,<br />
p. 151 ; CE, 5 janv. 1977, Ministre <strong>de</strong> l'Intérieur c/Mme veuve Planeix, Rec., p. 3, et CE, 29 déc. 1978,<br />
Association <strong>de</strong> défense <strong>de</strong> la côte fleurie, concl. Franc., RJE, 1979, p. 129). V. TA Montpellier,<br />
11 janv. 1982, De Gomet, Rec., p. 467.<br />
94<br />
Sur <strong>les</strong> notions <strong>de</strong> programme général et d'opérations fractionnées, CE, 24 janv. 1975, Époux Ellia,<br />
AJDA, 1975, p. 142. CE, 21 janv. 1983, Bayle et Fabrègues, Rec., p. 794, DS 1984, p. 197, note Bon ;<br />
CE, 16 janv. 1987, Commune <strong>de</strong> Gif-sur-Yvette, Rec., p. 833, RJE, 1987, p. 375, RFDA, 1987, p. 426,<br />
note Pacteau.<br />
95<br />
L'autorisation d'occuper temporairement un terrain pour y déposer <strong>de</strong>s déchets <strong>de</strong> minerais ne<br />
constitue pas l'ouverture <strong>de</strong>s travaux d'exploitation <strong>de</strong>s mines et échappe donc à l'étu<strong>de</strong> d'impact CE,<br />
10 oct. 1980, Ministre <strong>de</strong> l'In<strong>du</strong>strie c/ Barthélemy, Rec., p. 359.<br />
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