les principes généraux du droit de l'environnement - FOAD ...
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D. Les effets <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong> d'impact<br />
1. Les effets administratifs<br />
L'objectif est d'aboutir à une décision mieux réfléchie compte tenu <strong>de</strong>s<br />
contraintes <strong>de</strong> <strong>l'environnement</strong>.<br />
L'auteur <strong>du</strong> projet est mis en face <strong>de</strong> ses responsabilités, il va choisir <strong>de</strong><br />
mener à bien son projet ou d'y renoncer et l'administration en <strong>de</strong>rnier ressort va<br />
pouvoir mieux apprécier si elle peut ou non autoriser <strong>les</strong> travaux.<br />
Il n'existe aucun effet juridique immédiat. L'étu<strong>de</strong> d'impact n'est qu'un élément<br />
d'une procé<strong>du</strong>re et ne constitue pas un acte administratif spécial. En réalité, on<br />
<strong>de</strong>vrait parler d'effets <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong> d'impact sur <strong>les</strong> mentalités plutôt que d'effets<br />
administratifs.<br />
2. Les effets juridictionnels<br />
La loi sur la protection <strong>de</strong> la nature a prévu en son article 2 (art. L. 122-2,<br />
c. env., modifié par l'art.12-1 <strong>de</strong> l’ordonnance n° 2000-914 <strong>du</strong> 18 septembre 2000)<br />
une procé<strong>du</strong>re contentieuse exceptionnelle <strong>de</strong> suspension automatique sans exiger<br />
l’urgence. Si à l'occasion d'un recours déposé <strong>de</strong>vant le juge administratif <strong>de</strong>s<br />
référés contre une autorisation ou une approbation d'un projet <strong>de</strong>vant comporter une<br />
étu<strong>de</strong> d'impact, la suspension <strong>de</strong> la décision est <strong>de</strong>mandée, le juge administratif<br />
<strong>de</strong>vra faire <strong>droit</strong> à cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> suspension en cas d'absence d'étu<strong>de</strong><br />
d'impact 134 .<br />
Le Parlement a voulu instituer une sorte <strong>de</strong> sanction à l'absence d'étu<strong>de</strong><br />
d'impact au cas où elle est obligatoire. On a pu se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r <strong>de</strong> quels pouvoirs le<br />
juge administratif allait disposer à la suite <strong>de</strong> cette réforme. L'absence d'étu<strong>de</strong><br />
d'impact peut-elle être interprétée comme pouvant couvrir <strong>de</strong>s cas où l'étu<strong>de</strong> est<br />
réalisée mais <strong>de</strong> façon incomplète ? Le Conseil d'État a admis qu'un document<br />
dénommé “ étu<strong>de</strong> d'impact ” mais qui ne comportait, même <strong>de</strong> façon sommaire,<br />
aucune <strong>de</strong>s indications minimum exigées, ne pouvait être regardé comme<br />
constituant une étu<strong>de</strong> d'impact, ce qui justifiait la suspension automatique <strong>de</strong> la<br />
décision 135 .<br />
134 Un rectificatif est paru au JO <strong>du</strong> 28 nov. 1976, il faut lire au <strong>de</strong>rnier al. <strong>de</strong> l'art. 2 la référence “ d'un<br />
projet visé ” à l'al. 2 (et non à l'al. 1 er ) ; R. BABADJI, Le sursis à exécution pour absence d'étu<strong>de</strong><br />
d'impact RJE, 1992.3, p. 313 ; la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> sursis peut être soulevée pour la première fois en appel<br />
(CE, 29 janv. 1993, Giordano, Gaz. Pal., 1993.2, p. 305).<br />
135 CE, 29 juill. 1983, Commune <strong>de</strong> Roquevaire, p. 353). L’Assemblée nationale a tenté en vain <strong>de</strong><br />
rendre applicable le sursis automatique également en cas d’insuffisance <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> d’impact (Jo<br />
débats, AN,6 avril 2000,p.3163<br />
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