les principes généraux du droit de l'environnement - FOAD ...
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Le préfet consulte <strong>les</strong> services locaux <strong>de</strong>s ministères intéressés, ainsi que le<br />
directeur régional <strong>de</strong> <strong>l'environnement</strong>.<br />
Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort <strong>de</strong> laquelle<br />
l'association a son siège, est également consulté.<br />
L'avis <strong>du</strong> maire est aussi requis pour le niveau communal et intercommunal.<br />
Lorsque l'association s'occupe d'urbanisme, le ministre <strong>de</strong> l'Urbanisme est consulté.<br />
Pour toutes <strong>les</strong> consultations, l'avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu<br />
dans <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux mois (art. R. 252-11, c. rur.).<br />
5. La décision d'agrément<br />
L'agrément est toujours accordé par le préfet lorsqu'il s'agit d'une association<br />
locale intervenant au niveau communal, intercommunal ou départemental.<br />
Lorsque <strong>les</strong> associations ont un cadre géographique d'intervention régional ou<br />
interdépartemental dans <strong>les</strong> limites d'une région, la décision est <strong>de</strong> la compétence <strong>du</strong><br />
préfet <strong>de</strong> région. Dans <strong>les</strong> autres cas, la décision est prise par le ministre <strong>de</strong><br />
l'Environnement qui statue au vu <strong>de</strong> l'avis <strong>du</strong> préfet qui a transmis le dossier (art. R.<br />
252-13, c. rur.) 182 .<br />
L'agrément est réputé refusé implicitement en cas <strong>de</strong> silence <strong>de</strong><br />
l'administration pendant six mois alors qu'avant 1996 il était réputé accordé après<br />
quatre mois au plan local et sept mois au niveau national (v. JO, 29 juillet 1998,<br />
p. 11554, liste <strong>de</strong>s agréments implicites <strong>de</strong> 1992 à 1994). Le refus express<br />
d'agrément doit être motivé 183 .<br />
L'article 40 <strong>de</strong> la loi <strong>du</strong> 10 juill. 1976 avait été prévu et voté à l'origine comme<br />
réservant la compétence pour agréer <strong>les</strong> associations <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> la nature et<br />
<strong>de</strong> <strong>l'environnement</strong> au seul ministre <strong>de</strong> <strong>l'environnement</strong>. Grâce à l'article 37, alinéa 2,<br />
<strong>de</strong> la Constitution <strong>de</strong> 1958 le gouvernement a pu saisir le Conseil constitutionnel le<br />
3 février 1977 pour faire constater que cette disposition n'était pas <strong>du</strong> domaine <strong>de</strong> la<br />
loi mais <strong>du</strong> domaine <strong>du</strong> règlement. C'est ainsi que le Conseil constitutionnel, par sa<br />
décision <strong>du</strong> 15 février 1977 (JO, 18 févr.), a considéré que le choix <strong>de</strong> l'autorité<br />
compétente pour prononcer au nom <strong>de</strong> l'État l'agrément <strong>de</strong> certaines associations<br />
relevait <strong>du</strong> pouvoir réglementaire. Ceci a permis à l'article 1 er <strong>du</strong> décret <strong>du</strong> 7 juillet<br />
1977 d'abroger cette disposition <strong>de</strong> la loi <strong>du</strong> 10 juillet 1976. Le ministre <strong>de</strong><br />
l'Environnement perdait ainsi la compétence exclusive que le Parlement lui avait<br />
accordée. Il l'a retrouvée <strong>de</strong>puis le décret <strong>du</strong> 28 février 1996 (art. R. 252-13, c. rur.).<br />
182 V. S. HAMM, La participation <strong>de</strong>s associations à l'action <strong>de</strong>s pouvoirs publics en matière <strong>de</strong> défense<br />
<strong>de</strong> <strong>l'environnement</strong>, Mémoire DESS, Strasbourg, 1977 ; CE, 13 nov. 1985, Ministre <strong>de</strong> l'Urb. c/ Assoc.<br />
pour la sauvegar<strong>de</strong> <strong>du</strong> pays fouesnantais, Rec., p. 322 ; CE, 1 er avril 1998, Comité <strong>de</strong> défense <strong>du</strong><br />
bassin <strong>de</strong> la Vezère, req. n o 128513.<br />
183 Arrêté <strong>de</strong> refus d'agrément <strong>du</strong> 17 octobre 1996 (JO, 10 décembre 1996) et cas exceptionnel d'un<br />
retrait suivi d'un refus d'agrément, arrêté <strong>du</strong> 13 décembre 1996 (JO, 1.1.1997, p. 61).<br />
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