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les principes généraux du droit de l'environnement - FOAD ...

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“ <strong>de</strong> la préoccupation d'environnement ” en renvoyant à l'article 1 <strong>de</strong> la loi, ne donne<br />

aucune définition <strong>de</strong> <strong>l'environnement</strong> pour <strong>les</strong> étu<strong>de</strong>s d'impact. Le renvoi à l'article 1<br />

<strong>de</strong> la loi ne concerne que l'alinéa 1 <strong>de</strong> l'article 1 <strong>du</strong> décret <strong>du</strong> 12 oct. 1977, or <strong>les</strong><br />

étu<strong>de</strong>s d'impact ne sont mentionnées qu'à l'alinéa 2 <strong>de</strong> l'article 1 <strong>du</strong> décret <strong>du</strong> 12 oct.<br />

1977.<br />

Le seul indice résulte <strong>de</strong> l'article 2 <strong>du</strong> décret <strong>du</strong> 12 octobre 1977 qui fait état<br />

<strong>de</strong> “ l'inci<strong>de</strong>nce prévisible <strong>de</strong>s travaux et aménagements sur <strong>l'environnement</strong> ”. On<br />

notera qu'en passant <strong>de</strong> la loi au décret on est passé <strong>de</strong> l'inci<strong>de</strong>nce “ sur le milieu<br />

naturel ” à l'inci<strong>de</strong>nce “ sur <strong>l'environnement</strong> ”. Faut-il penser que <strong>l'environnement</strong> est<br />

conçu ici par référence à l'article 1 <strong>de</strong> la loi sur la protection <strong>de</strong> la nature (art. L. 110-<br />

1, c. env.) ?<br />

On peut cependant considérer que l'alinéa 1 <strong>de</strong> l'article 2 <strong>de</strong> la loi a un<br />

caractère très général qui recouvre toutes <strong>les</strong> procé<strong>du</strong>res, y compris <strong>les</strong> étu<strong>de</strong>s<br />

d'impact ; dans ce cas, le renvoi fait par l'article 1, alinéa 1, <strong>du</strong> décret <strong>du</strong> 12 octobre<br />

1977 viserait aussi <strong>les</strong> étu<strong>de</strong>s d'impact. La notion d'environnement serait donc plus<br />

large que la seule énumération <strong>de</strong> l'art. L. 110-1, c. env.<br />

En vertu <strong>de</strong> l'art. 19 <strong>de</strong> la loi 96-1236 <strong>du</strong> 30 décembre 1996 sur l'air, l'art. 2 <strong>de</strong><br />

la loi 76-629 <strong>du</strong> 10 juillet 1976 a été complétée (art. L. 122-3-II, c. env.) en exigeant,<br />

à compter <strong>du</strong> 1 er août 1997, que l'étu<strong>de</strong> d'impact envisage <strong>les</strong> effets <strong>du</strong> projet sur la<br />

santé, cette <strong>de</strong>rnière étant <strong>de</strong>venu un élément nouveau <strong>de</strong> la définition législative <strong>du</strong><br />

développement <strong>du</strong>rable (art. 18 <strong>de</strong> la loi 96-1236 <strong>du</strong> 30 décembre 1996 intro<strong>du</strong>it à<br />

l'art. L. 110-1-II, c. env.). On peut dire désormais que la protection <strong>de</strong><br />

<strong>l'environnement</strong> a, parmi ses fins, la protection <strong>de</strong> la santé, l'indissociabilité <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux<br />

concepts étant évi<strong>de</strong>nte et ayant été trop longtemps sous-estimée 85 .<br />

2. Les travaux et ouvrages soumis à étu<strong>de</strong> d'impact<br />

Le principe posé par la loi est que tous <strong>les</strong> ouvrages importants doivent être<br />

soumis préalablement à leur réalisation à une étu<strong>de</strong> d'impact. A ce titre, l'étu<strong>de</strong><br />

d'impact est l'instrument essentiel <strong>de</strong> mise en œuvre <strong>du</strong> principe <strong>de</strong> l'intégration <strong>de</strong><br />

<strong>l'environnement</strong> dans <strong>les</strong> autres politiques. Une liste négative sera établie par décret<br />

énumérant limitativement <strong>les</strong> ouvrages dispensés d'étu<strong>de</strong> d'impact. Ce principe est<br />

très important pour l'interprétation future <strong>de</strong> la liste par le juge. On aurait pu en effet<br />

imaginer un système inverse avec une liste positive énumérant <strong>les</strong> ouvrages soumis<br />

à étu<strong>de</strong> d'impact ; le principe aurait été alors : pas d'étu<strong>de</strong> d'impact sauf si l'ouvrage<br />

figure sur la liste.<br />

La règle posée par la loi est donc qu'il y a toujours étu<strong>de</strong> d'impact sauf<br />

dispense expresse 86 . Mais le principe n'est applicable qu'en vertu <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux critères<br />

alternatifs : l'importance <strong>de</strong>s dimensions <strong>de</strong>s ouvrages ou leur inci<strong>de</strong>nce sur le milieu<br />

85<br />

Voir, Santé <strong>de</strong> l'homme et environnement, Symposium international, Luxembourg, mars 1998, éd.<br />

Sang <strong>de</strong> la terre, 1988 ; O. GRZECGZULKA et A. ASCHIERI, rapport au Premier ministre, pour un<br />

renforcement <strong>de</strong> la sécurité environnementale, novembre 1998.<br />

86<br />

Confirmé par <strong>les</strong> concl. <strong>de</strong> M. Pinault, AJDA, 1982, p. 472 ; et CE, 28 sept. 1984, SA Mortera, RJE,<br />

1984, p. 332.<br />

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