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les principes généraux du droit de l'environnement - FOAD ...

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date. Ce décret ne <strong>de</strong>vait entrer en application, en vertu <strong>de</strong> son article 19, que le<br />

1 er janvier 1978. Finalement l'article 2 <strong>de</strong> la loi <strong>de</strong> 1976 sera entré en vigueur un an<br />

et <strong>de</strong>mi après son vote 78 . Ce retard est d'autant plus scandaleux qu'il a permis <strong>de</strong><br />

faire adopter sans étu<strong>de</strong> d'impact <strong>de</strong>s projets fondamentaux pour l'avenir écologique<br />

et sanitaire <strong>du</strong> pays tels que <strong>les</strong> centra<strong>les</strong> nucléaires <strong>de</strong> Creys-Malville (décr. 2 et<br />

12 mai 1977), <strong>de</strong> Graveline (décr. 24 oct. 1977), <strong>de</strong> Flamanville (décr. 22 déc. 1977).<br />

Le système mis en place aboutit à un ensemble <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>res assez<br />

compliquées qui varient selon qu'il s'agit <strong>de</strong> plans, d'activités, <strong>de</strong> travaux et même<br />

<strong>de</strong>puis peu <strong>de</strong> lois ou règlements et dont la différence essentielle rési<strong>de</strong> dans le<br />

contenu même et la procé<strong>du</strong>re <strong>de</strong> l'évaluation préalable <strong>de</strong>s effets sur<br />

<strong>l'environnement</strong>. Selon le cas, il faudra une simple analyse sommaire (que nous<br />

qualifierons, faute <strong>de</strong> terminologie officielle, <strong>de</strong> mini-notice d'impact), une notice<br />

d'impact ou une véritable étu<strong>de</strong> d'impact.<br />

§ 1. Les mini-notices d'impact<br />

Le premier <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> prise en compte <strong>de</strong> <strong>l'environnement</strong> dans <strong>les</strong> procé<strong>du</strong>res<br />

administratives n'a pas été vraiment qualifié ni par le législateur ni par le pouvoir<br />

réglementaire. Il s'agit <strong>de</strong> l'obligation “ <strong>de</strong> respecter <strong>les</strong> préoccupations<br />

d'environnement ”. Pour respecter <strong>les</strong> préoccupations d'environnement, diverses<br />

procé<strong>du</strong>res ont été modifiées selon ce qui avait été prévu à l'alinéa 4 <strong>de</strong> l'article 2 <strong>de</strong><br />

la loi <strong>du</strong> 10 juillet 1976 (art. L. 122-3-II-1°, c. env.). On impose en fait à diverses<br />

autorités publiques le réflexe “ environnemental ”.<br />

A. Le nouveau principe <strong>de</strong> respect <strong>de</strong>s préoccupations d'environnement<br />

Ce principe est énoncé à l'article 2, alinéa 1 <strong>de</strong> la loi <strong>du</strong> 10 juillet 1976 : <strong>les</strong><br />

travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou<br />

qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que <strong>les</strong><br />

documents d'urbanisme doivent respecter <strong>les</strong> préoccupations d'environnement (art.<br />

L. 122-1, c. env.). Le décret <strong>du</strong> 12 octobre 1977 précise en quoi consiste<br />

“ <strong>l'environnement</strong> ” à respecter en renvoyant pour ce faire à l'article 1 <strong>de</strong> la loi <strong>du</strong><br />

10 juillet 1976 (art. L. 110-1, c. env.).<br />

La notion d'environnement retenue reste, malgré la loi <strong>du</strong> 2 février 1995,<br />

fortement marquée par <strong>les</strong> éléments naturalistes.<br />

L'obligation juridique qui résulte <strong>de</strong> ce principe a incontestablement une valeur<br />

contraignante même si aucune sanction spéciale n'est prévue. Il s'agit donc d'un<br />

et incertitu<strong>de</strong>s persistantes ”, JCP, 1994.I.3574 ; Y. JEGOUZO, Commentaire <strong>du</strong> décret <strong>du</strong> 25 févr.<br />

1993, RDI, 1993.355 ; C. HUGLO “ Mini ou gran<strong>de</strong> réforme ? ”, GP 1993.2, p. 1043, et la circulaire<br />

n o 93-73 <strong>du</strong> 27 septembre 1993 (BOMETT, n o 1727-93130 <strong>du</strong> 10 novembre 1993).<br />

78 Ce retard n'a pas été considéré comme dépassant le délai raisonnable nécessaire à l'élaboration <strong>du</strong><br />

décret CE, 13 oct. 1978, Fédération française <strong>de</strong>s Sociétés <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> la nature, RJE, 1978,<br />

p. 386 ; note Huon <strong>de</strong> Kerma<strong>de</strong>c, DS, 1979, p. 482.<br />

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