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Bilan Accessibilité 2008 - Ministère du Développement durable

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églementation.<br />

Obligation de créer des trottoirs de plus de 1,4 m de largeur lors de tout<br />

changement de structure de voirie<br />

Par l'intermédiaire de son arrêt n°07NC00187, la Cour Administrative d'Appel<br />

de Nancy a confirmé, le 6 mars <strong>2008</strong>, la condamnation de la commune<br />

d'Epernay qui n'avait pas respecté la dimension de 1,40 m comme largeur<br />

minimale pour l'un de ses trottoirs.<br />

La Cour Administrative d'Appel de Nancy a rappelé que la réglementation<br />

relative à l'accessibilité lors de travaux devait s'appliquer : la structure de la<br />

chaussée était en effet modifiée en déplaçant l'axe central et en l'élargissant.<br />

Un point de discussion a porté sur le champ d'application de la réglementation à<br />

l'accessibilité, et notamment sur une éventuelle distinction à opérer entre trottoir<br />

et cheminement. La réglementation impose une largeur minimale de 1,40 m<br />

libre de tout obstacle ou mobilier aux cheminements. Or la Cour Administrative<br />

d'Appel de Nancy a conclu que parmi les divers aménagements imposés par la<br />

réglementation relative à l'accessibilité de la voirie figuraient les<br />

« cheminements, incluant les trottoirs, situés sur les voies publiques ou privées<br />

ouvertes à la circulation publique». Elle a éten<strong>du</strong> la prescription relative à la<br />

largeur minimale aux trottoirs.<br />

Des abribus de la responsabilité des autorités organisatrices des<br />

transports<br />

Dans son jugement <strong>du</strong> 8 octobre <strong>2008</strong> (n°0605947 Commune d'Annecy-le-<br />

Vieux), le Tribunal Administratif de Grenoble a précisé que les abribus<br />

relevaient de la compétence des autorités organisatrices des transports, et non<br />

comme c'était souvent l'usage des communes.<br />

Il a ainsi rappelé un article de la loi n°82-1153 <strong>du</strong> 30 décembre 1982<br />

d'orientation des transports intérieurs : le service public des transports, défini<br />

par l'autorité organisatrice des transports, comporte notamment la «réalisation<br />

et la gestion d'infrastructures de transport et d'équipements affectés au<br />

transport et leur mise à disposition des usagers dans des conditions normales<br />

d'entretien, de fonctionnement et de sécurité». Le Tribunal Administratif de<br />

Grenoble a considéré que les abribus étaient destinés aux «besoins des<br />

usagers des services de transports urbains» et constituaient donc des<br />

«équipements affectés à ces transports, alors même qu'ils sont implantés sur la<br />

voirie». Il jugea que dès lors que ces abribus étaient mis à disposition des<br />

usagers, l'autorité organisatrice des transports était compétente pour<br />

l'installation et l'entretien de ces abribus.<br />

Ce jugement aurait pu être autre en Ile-de-France où l'organisation des<br />

transports de voyageurs est réglementée par l'ordonnance n°59-151 <strong>du</strong> 7<br />

janvier 1959 (et non par l'article 5 de la loi d'orientation des transports<br />

intérieurs).<br />

Il est à noter que si, selon cette jurisprudence, les autorités organisatrices des<br />

transports sont responsables de l'installation et de l'entretien des abribus, elles<br />

doivent néanmoins demander une permission de voirie à chacune des<br />

collectivités gestionnaires des voies (Communes, Établissements publics de<br />

coopération intercommunale, Départements, Etat, etc.).<br />

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