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séances des 20 et 23 janvier 1874. séances des 20 et 23 janvier 1874.

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PROCÉS-VEHBAUX DE LA COMMISSION 277viennent d'être constatés à k préfecture de police. C'est, en eff<strong>et</strong>,elle seule qui a aujourd'hui l'administration <strong>des</strong> prisons de la Seine,d'abord partagée entre le préf<strong>et</strong> de la Seine,pour l'administration,<strong>et</strong> le préf<strong>et</strong> do police, pour la police intérieure. L'ordonnance du(j avril 1819 a été le point de départ de c<strong>et</strong>te situation.«Le préf<strong>et</strong> de police, dit l'article 18 de c<strong>et</strong>te ordonnance, auquelîa police <strong>des</strong> prisons, maisons de dépôt, d'arrêt, de justice, de force,de correction, ainsi que de k maison de Bicêtre, a été attribuée parl'arrêté du Gouvernement du 12 messidor au vin, est, en outre, <strong>et</strong>demeure seul chargé, sous l'autorisation de notre Ministre de l'inté¬rieur, de tout ce qui est relatif au régime administratif <strong>et</strong> écono¬mique tant de ces étabhssements que dela maison de répressionétablie à Saint-Denis <strong>et</strong> du dépôt de mendicité du département deia Seine.« 11 exerce, en celte partie, la totalité <strong>des</strong> attributions qui avaientété dévolues su préf<strong>et</strong> de ce département »Toutefois, les prisons restant la propriété du département, le pré¬f<strong>et</strong> de la Seine conserve sur elles, comme administrateur de la for¬tune départementale, le droit de surveillance <strong>et</strong> de haute adminis¬tration qui appartient au propriétaire. Il en a en outre les obligations.A ce titre, les questions de constructions <strong>et</strong> de grosses réparationssont de son ressort.C<strong>et</strong>te attribution précise <strong>et</strong> formelle de l'administration, commede la police <strong>des</strong> prisons, au préf<strong>et</strong>, de police nedoit pas exclur<strong>et</strong>outefois l'autorité du Ministre de l'intérieur. Une loi, celle du 10 ven¬démiaire an iv., place en eff<strong>et</strong> les prisons sous la direction supé¬rieure du Ministre. L'article iec de l'arrêté de messidor an vmréserve d'ailleurs ses droits parla formule générale « que le préf<strong>et</strong> depolice exerce ses fonctions sous l'autorité immédiate du Ministre. »Enfin l'ordonnance de 181 9, que nous venons de citer, subordonneformellement son action à l'autorisation du. Ministre de l'intérieur.Mais la mesure dans laquelle celte autorité doit s'exercer n'estpas suffisamment définie. Il en résulte fréquemment, entre la direc-

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