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séances des 20 et 23 janvier 1874. séances des 20 et 23 janvier 1874.

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PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION. 365Sans doute c'estplutôt l'interprétation judaïque du texte quel'esprit même de la loi qui a à en souffrir. Le prévenu a en eff<strong>et</strong> étéinterrogé <strong>et</strong> a pu faire entendre sesprotestations. En ce sens, îarègle est satisfaite. Mais ce n'est pas devant le magistrat qu'il a com¬paru. Sans vouloir blesser personne, on peut dire qu'une <strong>des</strong> garan¬ties que la loi a voulu donner à l'inculpé lui a manqué à c<strong>et</strong> égard.Ne serait-il pas possible, tout en conservant les avantages de célé¬rité <strong>et</strong> de sûr<strong>et</strong>é qu'offrent, au point de vue de la constatation dudélit, les enquêtes faites par les soins de la police, d'arriver à faireinterroger les prévenus par le magistrat dans le délai légal ?Nous croyons que si, <strong>et</strong> là vraiment le surcroît de travail à im¬poser aux officiers de pohce serait minime.Il s'agirait uniquement pour eux de couper en deux leurs procèsverbauxd'enquête, de faire parvenir d'abord le premier avec la seuleconstatation <strong>des</strong> éléments de preuves, plaintes, flagrant délit, ou dépo¬sitions, qui ont déterminé de leur part l'arrestation, <strong>et</strong> de réserverpour le second les développements ultérieurs.Craindrait-on que, <strong>des</strong>saisi par îe fait de îa comparution <strong>des</strong> préve¬nus devant le juge, l'officier de police n'eût plus de compétence pourinformer? La simple indication insérée sur le premier procès-verbal,qu'un deuxième peut apporter <strong>des</strong> renseignements utiles, suffiraitpour déterminer une commission rogatoire. Rien ne s'oppose d'ailleursà ce que îa police fournisse spontanément <strong>et</strong> sans délégation spéciale,durant même l'instruction, les renseignements que son activité dé¬couvre. Elle est de par la loi l'auxiliaire de la justice <strong>et</strong> lui doit, sansavoir besoin d'y être provoquée , ses indications <strong>et</strong> ses rapports.On n'agit pas autrement dans les parqu<strong>et</strong>s de province. Jamais uninculpé n'y est amené.dans la maison d'arrêt sans qu'en même tempsun procès-verbal sommaire, capable de faire apprécier les causes del'arrestation, soit remis au parqu<strong>et</strong>. Celte transmission immédiaten'implique pas le <strong>des</strong>saisissement de la police, qui peut <strong>et</strong> doit, àmoins de défense de la partdu juge d'instruction, continuer sesinvestigations.

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