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séances des 20 et 23 janvier 1874. séances des 20 et 23 janvier 1874.

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PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION. 361minels. Les rem<strong>et</strong>tre à la justice, que l'absence d'un fait précis con¬damnerait à les renvoyer après un premier interrogatoire, présente¬rait le même danger. 11faut mieux faire, il faut les sauver par uneassistance éclairée, dût-on les détenir quelques jours pour avoir l<strong>et</strong>emps d'aviser.Rien n'est plus sage que c<strong>et</strong>te pratique. Observée avec k prudencequi caractérise la préfecture de police, elle ne dégénérera point enabus, on peut en être certain. Elle la conduit toutefois à dépasser, dansune mesure quelquefois assez large, les limites imposées par k loi àl'incarcération sans mandat de justice. Il n'est pas possible, en eff<strong>et</strong>,que dans la plupart <strong>des</strong> cas on puisse arriver à un résultat utile dansles vingt-quatre heures. Le détenu garde ainsi k prison six, dix, par¬fois quinze jours ,dans quelques cas davantage.Il n'y a îà rien d'excessif, si l'on envisage les difficultés à surmonter<strong>et</strong> l'évidence <strong>des</strong> services rendus tant à îa sécurité générale qu'à lapersonne même de l'incarcéré. La seule chose à regr<strong>et</strong>ter, c'est quec<strong>et</strong>te inévitable conséquence d'une judicieuse action de k police nerepose pas sur la loi.Loin de là, les garanties ordinaires prescrites par nos constitutions<strong>et</strong> par le Code d'instruction criminelle pour protéger k hberté indi¬viduelle en semblent offensées.Nul ne peut être détenu ni arrêté que dans les cas prévus par laloi <strong>et</strong> dans les formes qu'elle prescrit, ont répété depuis 1791 toutesnos constitutions.L'individu arrêté doit être interrogé dans ïes vingt-quatre heurespar le magistrat, dit l'article 9 3 du Code d'instruction criminelle.Enfin, l'article 609 du même Code rend les gardiens de prisonresponsables, sous peine d'emprisonnement, <strong>des</strong> détentions sansmandats, elle Code pénal déclare passibles de la dégradation civiqueles fonctionnaires <strong>et</strong> magistrats qui ne justifient pas avoir dénoncéces sortes de détention.Si impératives que soient ces prescriptions, elles ne sauraient faireconsidérer les arrestations <strong>et</strong> les détentions dont nous venons de parïii.46

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