CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO
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comme il y aurait davantage de cas d'ouvertures aux moyens de cassations. Il n’en va pas de même<br />
dans un système de droit nordique ou anglo-saxon, qui est beaucoup plus flou. Surtout en matière<br />
pénale, avec des institutions qui ne reposent pas totalement sur des codifications mais sur des<br />
précédents et pour lesquels les interprétations du droit suivent souvent "les notions vagues et floues<br />
du droit", suivant la formule de notre précédent Président, le professeur Warda. Celui-ci signalait<br />
que, de plus en plus, dans le droit international public et dans le droit international des droits de<br />
l'Homme, apparaissaient ces notions vagues et floues ouvertes au droit coutumier, ne reposant pas<br />
sur des législations et des codifications. On peut plus facilement échapper à un contrôle judiciaire<br />
en Grande-Bretagne par rapport à la Convention, qu'on ne pourrait le faire devant les juridictions<br />
françaises en Grande-Bretagne, notamment, parce que la Convention européenne n'est pas<br />
incorporée : on ne reconnaît pas la primauté des traités internationaux sur le droit interne. Les<br />
juristes britanniques peuvent parfois utiliser un précédent plus ou moins inconnu pour dire : “Mais<br />
oui, dans ce cas il y a épuisement des voies de recours internes parce que le justiciable aurait pu<br />
invoquer tel système de procédure”.<br />
En France, les voies de recours sont bien connues, bien codifiées. Par conséquent, ne serait-ce que<br />
sur le terrain de l'épuisement ou du non-épuisement des voies de recours interne déterminant la<br />
recevabilité au premier stade des requêtes, le système de droit continental est beaucoup plus<br />
vulnérable. On peut tout de suite photographier les problèmes et vices de procédure, les problèmes<br />
d'épuisement, et plus tard, les problèmes de nullités, de manquements à la législation, de<br />
manquements au Code de procédure, soit civile, soit pénale. Il est vrai que notre système de<br />
Chambre d'accusation, en particulier, comme le système de l'instruction, peut passer sous le crible<br />
de l'examen de l'article 6 des règles du procès équitable (le respect du contradictoire, l'égalité des<br />
armes, les droits de la défense), parce que la jurisprudence de notre Cour de Cassation a toujours<br />
été très exigeante depuis fort longtemps et qu'elle a été, bien avant la Convention européenne,<br />
conduite à cerner tout ce qui était la protection des droits fondamentaux. Bien entendu, par rapport<br />
aux décisions de la Cour de Cassation, qui déjà avait fixé ce qu'était la protection des droits<br />
fondamentaux, en cas de manquement résultant de la nouvelle législation ou de la nouvelle<br />
jurisprudence, on entre dans un cas d'ouverture qui permettra à un bon praticien de déceler aussitôt<br />
le point faible et la faille.<br />
Il va y avoir, probablement jusqu'en 1996-1997, un grand nombre de requêtes et un grand nombre<br />
d'arrêts, et ensuite se produira une certaine décantation. Ce mouvement s'est vérifié pour les autres<br />
pays. Il s’explique aussi parce que les décisions rendues dans des affaires prototypes qui viennent<br />
pour la première fois devant les organes de Strasbourg, concernant la France, sont suivies dans les<br />
mois ou les années qui suivent, soit de correctifs législatifs (c'est ce qui s'est produit pour les<br />
écoutes téléphoniques), soit de correctifs jurisprudentiels (c'est ce qui s'est produit pour l'affaire<br />
concernant les transsexuels). Par conséquent, au fur et à mesure que la jurisprudence va opérer les<br />
modifications qu'elle jugera nécessaires, il y aura moins de prise à des invocations de violation, ou<br />
à des prises de position sur l'interprétation des textes.