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CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO

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si elle ne siège pas, le Président, peut indiquer aux parties toutes mesures provisoires dont<br />

l’adoption paraît souhaitable dans l’intérêt des parties ou du déroulement normal de la procédure”.<br />

En application de cet article 36, et conformément à la demande présentée par les requérants, le<br />

Président de la Commission a demandé au gouvernement français de ne pas mettre à exécution<br />

cette mesure d’éloignement envisagée, c’est-à-dire de ne pas donner suite en l’état à l’invitation de<br />

quitter le territoire français. Il convient de savoir qu’en règle générale, les autorités respectent ces<br />

injonctions faites par le Président de la Commission, sous réserve que depuis quelque temps, et<br />

notamment à propos d’une affaire concernant trois Sri-lankaises (affaire S.N.T., requête déposée<br />

en 1991), une invitation faite en application de l’article 36 au gouvernement français n’a pas été<br />

suivie d’effet, les trois Sri-lankaises ayant été raccompagnées dans leur pays ! Pour examiner les<br />

demandes des deux requérants, la Commission, dans un premier temps, a examiné la recevabilité<br />

des requêtes, puis dans un deuxième temps, leur bien-fondé. La Commission déclarera ces requêtes<br />

recevables, compte tenu de la situation politique au Sri-Lanka, et des risques encourus en cas de<br />

retour dans ce pays. Mais la Commission considérera que les requêtes ne sont pas fondées.<br />

Cependant la Commission a transmis le dossier à la Cour, et la Cour, dans l'arrêt en question,<br />

émettra un avis analogue à celui de la Commission. En effet, la Cour européenne des droits de<br />

l’Homme, à l'unanimité, a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les requêtes, compte tenu du<br />

fait qu'aucun des deux requérants ne pouvait se prévaloir de la qualité de victime, alors que pour<br />

pouvoir prétendre à bénéficier de la protection de la Convention européenne des droits de<br />

l'Homme, il convient d’établir sa qualité de victime au sens de la jurisprudence de la Cour<br />

européenne des droits de l'Homme. Il faut établir que le requérant est victime d’une atteinte à un<br />

droit protégé par ladite Convention.<br />

Quel a été le raisonnement de la Commission et de la Cour Dans un premier temps, ont été<br />

analysées la législation française, sur le statut de réfugié politique, sur l’OFPRA, la CRR, et la<br />

jurisprudence de ces deux institutions. L’ordonnance de 1945, sur le statut des étrangers, a<br />

également été analysée avec la procédure de reconduite à la frontière, et les recours contre les<br />

décisions de reconduite à la frontière ; de même, la Commission et la Cour ont analysé la situation<br />

politique au Sri-Lanka. Après avoir examiné ces différentes questions, la Commission et la Cour<br />

posent la question suivante : “Y a -t-il violation de l'article 3 de la Convention du fait que les<br />

requérants seraient confrontés à un acte imminent des autorités françaises, consistant en leur renvoi<br />

au Sri-Lanka et les exposant à un risque réel de torture et non pas sont confrontés ” Il convient<br />

de lire : y a-t-il violation à l’article 3 du fait que les requérants seraient confrontés, et non pas sont<br />

confrontés C’est qu’en effet, le gouvernement français, dans les différents mémoires adressés à la<br />

Commission ou à la Cour, a toujours soutenu que les deux requérants n’étaient pas victimes,<br />

puisqu’ils n’étaient pas encore exposés ; qu’ils n’étaient pas encore exposés, puisqu’ils n’avaient<br />

été qu’invités à quitter le territoire national, sans qu’aucune décision autoritaire de reconduite vers<br />

leur pays d’origine n’ait encore été envisagée ou prise.

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