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CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO

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plus rapide, les témoins eurent été entendus plus rapidement. Et dans ces conditions, il n'eût pas été<br />

nécessaire de maintenir M. Tomasi si longtemps en détention”.<br />

Dernier critère : le danger de fuite. Là aussi, la Cour est relativement sévère. Elle dit que “c'est l'un<br />

des critères qui permet de justifier le maintien sous la main de la Justice”, ceci étant encore faut-il<br />

que les magistrats s'interrogent sur les conditions dans lesquelles on peut maintenir la personne<br />

concernée à la disposition du magistrat, par le paiement d'une caution, par exemple, ou par<br />

l'instauration d'une mise sous contrôle judiciaire. Et si les magistrats ne justifient pas en quoi le<br />

paiement d'une caution ou l'instauration d'un système de contrôle judiciaire n'est pas suffisant, leur<br />

décision est susceptible d'être censurée.<br />

C'était donc le premier grief qui a été fait. La Cour a considéré qu'il y avait eu violation des<br />

dispositions de la Convention. Et elle a retenue le droit à l'indemnisation dans des proportions<br />

assez importantes de M. Tomasi.<br />

Deuxième reproche qui avait été fait, les actes de torture qui avaient été perpétrés par les forces de<br />

police pendant la garde à vue. Alors là, la Cour a été d'une extrême précision parce qu'elle a repris<br />

in extenso tous les certificats médicaux qui avaient été rédigés. Elle constate, notamment, que<br />

quatre médecins ont examiné M. Tomasi pendant la garde à vue, que leurs explications sont<br />

parfaitement concordantes et elle explique surtout que “personne n'est capable de prouver<br />

qu'antérieurement à l'arrivée de M. Tomasi dans les locaux de police, il était déjà endommagé”, si<br />

j'ose dire. Et en fait, la Cour semble (ce n'est pas exactement ça, mais...) presque inverser la charge<br />

de la preuve, enfin en tous cas, imposer la charge de la preuve à la police. C'est-à-dire que tant<br />

qu'on apporte pas la preuve que les ecchymoses ou les coups constatés seraient antérieurs à<br />

l'arrivée dans les locaux de la police, on peut, semble-t-il, présumer qu'ils ont été commis par la<br />

suite. Alors, M. Tomasi avait expliqué avec beaucoup de détails les sévices qu'il avait subi. Ils<br />

avaient été constatés par les médecins. Et en réalité, personne n'avait été vraiment capable de<br />

contrecarrer ses explications. C'est la raison pour laquelle la Cour a constaté que, également de ce<br />

chef, la Convention avait été violée.<br />

J'en termine sur le troisième grief qui était évoqué par M. Tomasi. M. Tomasi avait assez<br />

rapidement au cours de la procédure, déposé plainte contre les forces de police pour coups et<br />

blessures volontaires, puisqu'il avait été violenté dans des conditions extrêmes. Et en fait, le<br />

Parquet avait attendu un temps considérable avant d'instruire la plainte qui avait été formée. Et la<br />

Cour a effectivement considéré qu'on ne pouvait en aucune façon reprocher à M. Tomasi d'avoir<br />

été à l'origine de la lenteur de cette procédure engagée par lui contre les forces de police, mais que<br />

bien au contraire c'était notamment le procureur de Bastia qui avait attendu un temps considérable<br />

pour instruire la plainte et la transmettre. Et dans ces conditions, l'Etat français était également<br />

responsable de la lenteur de la procédure, ce qui en aucune façon ne pouvait être reproché à<br />

l'inculpé.

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