CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO
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On peut être surpris quelquefois par le contenu des décisions. Notons d’abord que les<br />
condamnations intervenues visant la France ne sont pas aussi nombreuses que les décisions<br />
rendues la concernant, puisque dans un tiers ou un quart des affaires, on a considéré qu'il n'y avait<br />
pas de violation, c'est-à-dire que même lorsque la Commission estime que, potentiellement, il peut<br />
y avoir une violation et qu'elle transmet l'affaire devant la Cour, celle-ci peut avoir un avis<br />
différent de celui de la Commission, ce qui est intervenu plusieurs fois, notamment en 1992 et en<br />
1991. Par conséquent, cela signifie bien que dans l'appréciation que porte la Cour, celle-ci procède<br />
à un examen général, certes facilité par l'enquête à laquelle a procédé la Commission, mais qui<br />
n'est pas identique à l'appréciation de celle-ci.<br />
Il est arrivé (voir en particulier l'affaire Bozano, notamment en ce qui concerne les décisions<br />
pénales) que les décisions pénales relevant de la procédure pénale ou du droit pénal dans lesquelles<br />
on a retenu la violation à l'égard de la France, ont été des décisions concernant plutôt des<br />
personnes finalement condamnées que des personnes relaxées. Mais c'est le jeu habituel de la<br />
procédure pénale, et c'est le jeu habituel de la jurisprudence, que ce soit en droit administratif, en<br />
droit pénal ou en droit civil : beaucoup des grandes décisions de jurisprudence, depuis 150 ans,<br />
sont nées à partir des obstinations de marginaux ou à partir des requêtes de condamnés, parce que<br />
“l'honnête homme” n'a généralement pas besoin d'invoquer la Convention européenne. Tandis que<br />
celui qui est condamné à une lourde peine, peut y avoir un intérêt, alors que celui qui est condamné<br />
à une courte peine, même s'il y avait eu quelques failles de procédures, n'en éprouve pas le besoin.<br />
C'est ce qu'il faut expliquer. J'enseigne une ou deux fois par an à l'Ecole Nationale des<br />
Commissaires de Police ou des Inspecteurs de Police. Ils réagissent quelquefois d’une manière un<br />
peu inattendue, un peu sévère, en considérant que ces décisions peuvent favoriser des personnages<br />
qui n'ont pas nécessairement de grands mérites. Mais c'est là le jeu de la procédure et c'est une<br />
façon de diriger les projecteurs et la lumière sur l'interprétation de la Convention et sur le plan du<br />
Droit. Peu importe que ce soit à l'occasion d'une affaire pénale, ou d'une affaire civile ou<br />
administrative. Comme le rappelait le Professeur Tavernier, même dans les affaires françaises,<br />
nous couvrons et nous avons couvert aussi bien le champ pénal que le champ civil, administratif,<br />
ou le champ économique au travers du Protocole n°1 sur la protection des biens. Il faut aussi<br />
considérer que quelquefois, les articles 5 et 6 (article 5 sur le procès pénal, article 6 sur le procès<br />
équitable qu'il soit pénal ou civil) aboutissent à des condamnations même lorsqu'au pénal celui qui<br />
a été condamné a été justement condamné, et qu'il purge sa peine. Nous ne sommes ni Cour de<br />
révision au point de vue procédural, ni Cour de révision sur le fond d'une affaire : la décision<br />
française reste définitive, elle demeure souveraine. Ce n'est que la compatibilité de cette décision<br />
par rapport à la Convention européenne qui est comparée avec certaines conséquences ultérieures<br />
de modifications. Mais la Cour européenne n'est pas appelée en quelque sorte à rejuger des affaires<br />
qui comporteraient d'éventuelles erreurs judiciaires sur le fond, sur la culpabilité ou sur les<br />
conséquences. C'est un principe dont il faut bien marquer l'importance parce que, quelquefois, les