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CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO

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en invoquant, à cet effet, le bénéfice des dispositions de l'article 25 de l’ordonnance du 2 novembre<br />

1945, modifiées dans une rédaction postérieure à la décision attaquée”. Par cette motivation, le<br />

Tribunal administratif considère qu’une mesure d’expulsion ne peut être assimilée à une peine,<br />

mais doit s’analyser comme une mesure de police administrative, et qu’en conséquence la loi<br />

nouvelle, plus sévère, peut être appliquée avec effet rétroactif aux situations anciennes ! (il<br />

convient de savoir que la Cour de Cassation a une jurisprudence totalement opposée sur cette<br />

question). Le Tribunal administratif considère également : “qu’eu égard au caractère de nécessité<br />

pour la sûreté publique présentée par la mesure prise à son encontre, le requérant n’est pas<br />

recevable à se prévaloir des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de<br />

l’Homme et des libertés fondamentales”. Le Tribunal oppose donc une fin de non-recevoir à ce<br />

moyen. Il n’examine pas s’il y a violation. C’est un principe d’irrecevabilité qui est retenu par la<br />

décision du Tribunal administratif.<br />

M. Beldjoudi a fait appel de cette décision devant le Conseil d’Etat, mais a saisi également la<br />

Commission européenne des droits de l’Homme. La Commission, de même que la Cour,<br />

ultérieurement, va se livrer à un examen très attentif de la législation interne, c’est-à-dire de<br />

l’ordonnance de 1945, et des lois successives qui ont modifié cette ordonnance. Elle va examiner<br />

également la législation interne sur la nationalité. C’est au regard de l’ensemble de ces analyses<br />

que la Commission et la Cour prendront leur décision.<br />

La Commission répondra à une première question : est-ce que M. Beldjoudi fait état d’un intérêt<br />

protégé par la Convention En l’espèce, il s’agit de sa vie familiale. La Commission, puis la Cour,<br />

considéreront qu'il a bien une vie familiale, puisque marié à une française résidant en France<br />

depuis sa naissance. La Commission va alors poser une seconde question : l'ingérence prévue au<br />

deuxième alinéa de l'article 8 de la Convention est-elle, en l'espèce, une ingérence prévue par la loi<br />

La Commission répondra positivement à cette question, puisque c’est l’ordonnance de 1945 et<br />

les lois successives qui organisent la procédure d’expulsion. Se pose alors la question de la<br />

légitimité du but poursuivi par la loi : la Commission, comme la Cour, considéreront que le but<br />

poursuivi par cette procédure d’expulsion est légitime, car il s’agit pour l’Etat de maintenir et de<br />

sauvegarder l’ordre public. La Commission et la Cour devront donc répondre à cette dernière<br />

question : est-ce que cette ingérence est nécessaire dans une société démocratique Autrement dit,<br />

est-ce que cette ingérence (l’expulsion) dans un droit protégé par la Convention (le droit à la vie<br />

familiale) est proportionné au but poursuivi (protection de l’ordre public) <br />

La Commission et la Cour considéreront non pas à l’unanimité, mais à simple majorité, avec des<br />

avis divergents, qu’il y a bien ingérence, et qu’il y a bien disproportion. Le principe de<br />

proportionnalité n’est pas respecté.<br />

La Commission et la Cour retiendront le mariage avec une Française, la vie familiale stable avec<br />

cette femme de nationalité française, la vie continue en France depuis quarante et un ans, le fait

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