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CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO

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Alors, on se rend compte que cette affaire est d'autant plus curieuse que la Cour le note. Elle<br />

explique que la détention n'a été justifiée en réalité que sur la gravité des faits. Mais elle considère<br />

surtout que les magistrats ont été relativement légers dans la mesure où ils s'étaient basés en<br />

l'espèce sur le témoignage d'une personne dont les paroles pouvaient être plus que remises en<br />

cause, dans la mesure où elle-même n'avait sans doute pas véritablement assisté à l'attentat, et<br />

qu'en réalité ce témoignage isolé ne pouvait en aucune façon forger l'opinion des magistrats.<br />

La Cour a envisagé des solutions de façon parfaitement juridique au regard de la Convention. Et<br />

elle rappelle notamment, c'est une motivation relativement intéressante, “il incombe en premier<br />

lieu, dit-elle, aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que dans un cas donné la durée de<br />

la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, dit la Cour,<br />

il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou à écarter l'existence d'une<br />

véritable exigence d'intérêt public justifiant eu égard à la présomption d'innocence, une exception à<br />

la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux<br />

demandes d'élargissement”. Et là, la Cour rappelle aux magistrats français, parce que ça n'est pas<br />

encore systématique (je pense notamment à une affaire que j'ai récemment devant la Cour d'Appel<br />

de Douai qui refuse systématiquement d'après mes confrères du Nord de répondre aux motivations,<br />

aux demandes des avocats fondées sur la Convention européenne) que systématiquement on doit<br />

définir la durée et le caractère raisonnable de la durée de la détention au regard des dispositions de<br />

la Convention européenne. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée<br />

d'avoir accomplie une infraction est une condition sine qua non bien sûr, le bâtonnier Pettiti nous<br />

l'a rappelé, de la régularité du maintien en détention. Mais au bout d'un certain temps, elle ne suffit<br />

plus. Et la doctrine a, sur la base de cet arrêt, dégagé deux critères qui sont évoqués par la Cour,<br />

qui sont d'une part, la diligence particulière qui a été celle des magistrats. S'il n'y a pas eu de<br />

véritable diligence le maintien en détention n'est pas justifié. Il faut ensuite qu'il y ait des motifs<br />

permanents et suffisants pour justifier de l'éventuelle culpabilité.<br />

Alors, en fait ce sont trois conditions cumulatives qui sont imposées aux magistrats pour ordonner<br />

le maintien en détention. Mais le fait que l'on suppose que telle personne ait commis une infraction<br />

et même si l'infraction reprochée est une infraction extrêmement (...)<br />

La préservation de l'ordre public, ça n'est pas suffisant non plus pour justifier le maintien en<br />

détention. Il faut que l'ordre public reste effectivement menacé. Comme le disait le Bâtonnier<br />

Pettiti à l'instant, “il ne suffit pas qu'il ait été menacé au moment du trouble, lors de la commission<br />

de l'infraction, il faut qu'il reste menac”. Il faut, par exemple, que la mise en liberté risque de<br />

provoquer une émeute tant l'opinion publique serait choquée par cette mise en liberté.<br />

Le risque de pression sur les témoins et de collusion entre les coaccusés là aussi dit la Cour “il a<br />

existé au commencement de l'affaire, un risque de pressions”. Ce risque a presque disparu dans le<br />

temps puisque l'instruction a été menée. Et “quoiqu'il en soit, dit la Cour, si l’instruction avait été

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