CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO
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physiquement à l'apparence du sexe auquel il se sent appartenir. C'est une démarche qui est<br />
parfaitement admise. Tout d'abord par la médecine, puisque les médecins pratiquent de manière<br />
assez fréquente des opérations, l'Ordre des médecins les y autorisant. Ces opérations sont au<br />
demeurant remboursées par la Sécurité Sociale, puisqu'elles sont le seul remède à cette pathologie.<br />
Mais ce traitement qui consiste à accéder à l'apparence du sexe opposé n'est pas la seule<br />
revendication des transsexuels. En effet, le transsexuel désire aller jusqu'au bout de cette logique,<br />
et conférer à son statut juridique l'apparence de ce qu'il est devenu après les opérations médicales<br />
dont il a été l'objet. Et donc ce que l'on permet, tout à fait légal et tout à fait fréquent sur le plan<br />
médical, doit avoir, selon les transsexuels, des conséquences sur un plan juridique et aboutir,<br />
concernant l'état des personnes, à un changement de sexe.<br />
Les transsexuels, dans leur revendication d'un statut social qui est celui du sexe opposé, ont été<br />
assez largement soutenus par les juridictions du fond, puisque de nombreuses décisions ont admis<br />
les changements de sexe. Par ailleurs, le Parquet s'est montré très accueillant dans ces changements<br />
d'état-civil. On a permis à beaucoup de transsexuels d'appartenir au genre féminin ou masculin<br />
qu'il souhaite. Mais pour répondre à la demande des transsexuels, il faut finalement, sur un plan<br />
plus large, qui dépasse celui du contentieux, donner une définition juridique du sexe afin de savoir<br />
si l’on peut mettre en harmonie l'état de la personne avec son apparence physique. Et donc, ou bien<br />
l'on consacre juridiquement le sexe d'appartenance psychologique, qui est devenu après l'opération<br />
médicale le sexe apparent de la personne, ou bien juridiquement on consacre le sexe d'origine tel<br />
qu'il résulte de l'apparence première de la personne, et tel qu'il résulte aussi des mentions de ses<br />
actes d'état-civil qui ont été rédigés à la naissance.<br />
Jusqu'à une date récente, et d'ailleurs dans une jurisprudence qui fait suite à la jurisprudence de la<br />
Cour européenne, la Cour de Cassation avait fait prévaloir le sexe d'origine sur le sexe<br />
psychosocial. En cela elle se mettait en porte à faux avec les juridictions du fond qui avaient très<br />
largement et très favorablement accueilli les demandes des transsexuels. On avait admis depuis<br />
longtemps, et la Cour de Cassation n'en discutait plus, que l'indisponibilité de l'état d'une personne<br />
s'oppose à ce que le Droit prenne en compte un changement volontaire de sexe, tel qu'il pourrait<br />
exister, par exemple, dans les milieux touchant la prostitution. Mais l'indisponibilité de l'état des<br />
personnes ne veut pas dire immutabilité de leur état puisque les transsexuels, ceux en tout cas dont<br />
on a admis le changement de sexe en droit, sont des personnes dont l'évolution s'est produite<br />
depuis la naissance. Cette évolution n'est pas due à leur volonté, mais à des pressions<br />
psychologiques qui ne sont pas de l'ordre conscient. De nombreuses décisions ont d'ailleurs<br />
consacré cette théorie, mais la Cour de Cassation ne l'avait jamais fait parce qu'elle voyait des<br />
enjeux assez importants dans ce contentieux ; elle n'osait peut-être pas aller de l'avant et régler<br />
définitivement le problème. Tout d'abord, elle avait le souci de ne pas provoquer une intervention<br />
législative, d'où, pendant de nombreuses années, une jurisprudence un peu floue qui n'était pas<br />
suffisamment catégorique pour provoquer des réactions. Et puis, surtout, ce qui a certainement<br />
retenu la Cour de Cassation dans son appui des juridictions du fond, c'était que la question de la