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CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO

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La position de la Chambre d'accusation de Rouen<br />

au regard de la jurisprudence de la Cour européenne<br />

par<br />

Roland Catenoix<br />

Conseiller à la Cour d’Appel de Rouen<br />

Il n'était pas prévu que je fasse un exposé, mais simplement que je réponde à des questions. Aussi,<br />

puisqu’on me donne la parole, je vais reprendre quelques articles de la Convention européenne des<br />

droits de l’Homme et vous dire ceux qui s’appliquent, ceux qu’on peut évoquer devant la Chambre<br />

d’accusation. Je vais les citer un peu pêle-mêle, et je ferai en même temps quelques apartés au<br />

regard de la loi nouvelle portant réforme du Code de procédure pénale, actuellement en vigueur<br />

même s’il est possible que cette loi soit suspendue ou abrogée. Dans son inspiration, elle a été<br />

marquée par une volonté de faire correspondre le plus possible la procédure pénale au Droit<br />

européen.<br />

L’article de la Convention européenne le plus fréquemment invoqué devant la Chambre<br />

d’accusation est l’article 5-3, qui stipule qu’ “une personne a le droit d’être jugée dans un délai<br />

raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure”. Invoquant cet article, les avocats plaident très<br />

souvent devant la Chambre d’accusation que la détention provisoire excède un délai raisonnable et<br />

que leur client doit être remis en liberté. La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a admis<br />

qu’on puisse invoquer devant la Chambre d’accusation la durée excessive d’une détention<br />

provisoire. Il convient d’apprécier, au travers d’un examen très strict du dossier, si au regard du<br />

temps écoulé les motifs qui ont justifié le placement et le maintien d’un individu en détention<br />

provisoire demeurent pertinents. L’examen quant à la véracité des motifs invoqués, leur<br />

pertinence, est d’autant plus approfondi que la durée de la détention est longue.<br />

Ainsi, le critère du trouble apporté à l’ordre public, qui souvent justifie initialement le placement<br />

en détention, au fur et à mesure où le temps passe, ne pourra être retenu que si des éléments du<br />

dossier laissent penser que la remise en liberté va faire renaître ce trouble, ou attestent que ce<br />

trouble existe toujours. La Cour européenne admet ce critère, mais plus la durée de la détention<br />

augmente, moins il pourra justifier à lui seul cette détention.<br />

Il en est ainsi également de tous les autres critères au regard de la détention provisoire. Il est<br />

évident qu’au départ le juge d’instruction pourra justifier un placement en détention par les<br />

nécessités de l’instruction ; mais plus le temps passe, l’information évoluant, les témoins étant<br />

entendus, moins ce critère conservera son caractère pertinent. La Cour européenne souhaite que la<br />

durée d’une détention provisoire soit justifiée par les éléments du dossier ; il ne suffit pas

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