04.02.2015 Views

CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO

CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO

CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

défini une sorte d'ordre public européen, lequel n'est pas calqué nécessairement sur l'ordre public<br />

national. C'était le cas dans les affaires où l’on avait expulsé des ressortissants communautaires ou<br />

pris des mesures d'interdiction territoriale. On a considéré que c'était une atteinte à la libre<br />

circulation des personnes et des travailleurs, en ce sens que l'ordre public européen était plus large<br />

et plus protecteur du travailleur que ne l'eût été un ordre public strictement interprété sous l'angle<br />

national français, luxembourgeois ou italien. Donc cette notion d'ordre public, qui n'est pas<br />

identique à la notion d'ordre public national, mais qui est reconnue comme celle d’un ordre public<br />

européen, joue dans les deux sens. Ce n'est pas un critère automatique en fonction de la gravité du<br />

crime ou du délit, c'est-à-dire que la qualification de crime n’entraîne pas nécessairement pour le<br />

maintien de la détention une justification tenant à l'ordre public. Ce n'est pas non plus uniquement<br />

en fonction de la réflexion subjective par rapport à la population, de l'émoi que crée le crime. Mais<br />

c'est la situation dans laquelle se trouve le juge d'instruction au départ d'une affaire, au moment où<br />

il doit réunir tous les éléments d'information, où il a besoin de mettre sous mandat d'arrêt pour<br />

assurer la protection de la société contre la répétition, la récidive, l'incitation à fausser les<br />

documents ou les témoignages, etc. Donc cette notion d'ordre public est mixte, elle joue dans les<br />

deux sens, mais elle est coiffée par une vision plus générale qui tient compte des concepts d'ordre<br />

public dans chacun des pays. En ce qui concerne la France, on est très proche de l'identité. Ce que<br />

disait le Conseiller Catenoix est tout à fait exact. Au fur et à mesure du temps qui passe, les deux<br />

critères qui présidaient au départ à la nécessité de l'invocation de l'ordre public s'amenuisent. C'est<br />

le cas de ce qui a été jugé dans l'affaire Letellier et Kemmache. Mais dans la jurisprudence de la<br />

Cour européenne, aussi bien pour les affaires françaises que pour d'autres Etats, on a toujours<br />

admis que la notion de trouble à l'ordre public puisse justifier l'arrestation au départ.<br />

M. Catenoix : Pour répondre à la question de M. Landais, lorsqu'on invoque l'ordre public, au<br />

départ il n’y a pas de difficultés ; le trouble causé par l’infraction est souvent évident. Mais par la<br />

suite, après quatre ou cinq mois de détention ou quand arrive la fin de l’information, au terme<br />

d’une année par exemple, bon nombre d’avocats, dès lors qu’il n’y a plus de nécessité de<br />

l’information, sollicitent la mise en liberté de leur client. Prenez l’exemple d’un homme qui a tué<br />

quelqu’un et qui avait une vie de famille, un travail. Il peut être détenu pendant le temps de<br />

l’information. Celle-ci terminée, le juge va transmettre le dossier à la Chambre d’Accusation pour<br />

qu’il soit statué sur son renvoi devant la Cour d’assises, et l’avocat fait alors une demande de mise<br />

en liberté. Le juge la refuse et l’appel sera examiné par la Chambre d'accusation. Or les nécessités<br />

de l’instruction n’existent plus ; les garanties de représentation, l’intéressé en offre puisqu’il est<br />

marié, dispose d’un travail ; restent donc la gravité des faits et la notion d’ordre public. Sous cet<br />

angle, il est incontestable qu’au terme d’une année de détention, on ne peut pas se contenter<br />

d’affirmer que la remise en liberté de l’intéressé troublerait l’ordre public. Encore faut-il que dans<br />

le dossier apparaissent des éléments permettant de le dire et, si tel n’est pas le cas, alors que les<br />

autres critères de détention ne sont pas applicables, l’individu sera remis en liberté. Peut-être<br />

qu’ensuite, lors du jugement, il retournera en prison, mais cette possibilité ne doit pas justifier une<br />

détention provisoire. Alors, qu’est-ce que le trouble à l’ordre public Au départ, c’est la gravité

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!