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CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO

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l'affaire (violation des articles 6 et 13). Ainsi la tentative du gouvernement de responsabiliser le<br />

requérant, comportant certainement un peu de mauvaise foi, n'avait pas réussie.<br />

Sur la même exception préliminaire, la Cour va rappeler que l'article 26 de la Convention<br />

(exigence de l'épuisement des voies de recours internes) "doit s'appliquer avec une certaine<br />

souplesse et sans formalisme" et va considérer qu'en l'espèce, le requérant avait dans son<br />

argumentation devant le Conseil d'Etat suffisamment développé certains aspects, qui font parties<br />

des préoccupations développées par les articles 6 et 13. "Ainsi, même si le requérant ne s'est pas<br />

expressément référé aux articles 6 et 13 de la Convention, il a donné l'occasion au Conseil d'Etat, à<br />

travers son argumentation, de se pencher sur les violations de ces articles" (voir en ce sens affaire<br />

Guzzardi conte Italie, arrêt du 6 novembre 1980, série A n° 39).<br />

Quelle portée donner à cette solution pour le contentieux administratif de l'annulation : le juge<br />

doit-il rechercher des moyens de violation de la Convention non invoqués par les parties <br />

La portée de la solution semble limitée pour plusieurs raisons :<br />

- le requérant doit avoir développé devant le juge national une argumentation suffisamment<br />

riche pour qu'elle puisse atteindre les principes de la Convention ;<br />

- les principes de la Convention concernés par cette solution ne semble toucher que les<br />

articles 6 et 13 ;<br />

- on est dans une situation qui ne vaut que lorsque l'Etat (le gouvernement) demande<br />

l'irrecevabilité ; il ne se dégage pas, sinon pour l'Etat (les juges), une obligation positive.<br />

Mais dans tous les cas une imperfection dans le droit du contentieux administratif français vient<br />

d'être révélée par la Cour de Strasbourg. Dès lors le juge administratif français pourrait, en<br />

décidant de la prendre en compte, intégrer formellement les articles 6 et 13 de la Convention parmi<br />

ses moyens d'ordre public, c'est-à-dire parmi les moyens qu'il peut soulever d'office, dans la<br />

mesure où le requérant lui fournit assez d'éléments de fait pour y voir clair et non des moyens<br />

juridiques.<br />

B • La violation de l'article 6 §.1<br />

Le requérant considère qu'il a été privé de son droit d'accès à un tribunal pour deux raisons :<br />

- complexité de la distinction actes individuels/actes réglementaires en ce qui concerne les<br />

décisions de classement, ce qui a entraîné la confusion sur la computation des délais ;<br />

- l'administration a développé une pratique "insidieuse", on suppose que c'est en jouant du<br />

caractère facultatif des notifications, pour assurer son "confort".<br />

Le requérant plaide donc qu'il pensait attendre une notification individuelle du décret de<br />

classement.

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