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CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO

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equêtes qui sont rejetées comme irrecevables portent uniquement sur des remises en cause du<br />

fond de l'affaire alors qu'il n'y a pas eu violation de la Convention européenne. Dans ces cas là,<br />

bien entendu, les requêtes sont déclarées d'emblée irrecevables, certaines même ne sont pas<br />

enregistrées ou sont rejetées de plano et n'apparaissent pas dans les statistiques. Dans ces<br />

dernières, on compte, pour 1992, au total plus de 1 700 requêtes, sans compter les requêtes rejetées<br />

de plano, ou non enregistrées, puisqu'elles ne correspondaient absolument pas au champ de<br />

compétence de la Commission et de la Cour européenne. Par conséquent, et nous l'avons constaté<br />

dans des affaires Letellier en 1991 et Tomasi en 1992, ce sont des décisions qui ne sont pas<br />

remises en cause quant au fondement du jugement ou de l'arrêt de Cassation, mais qui sont<br />

contemplées uniquement par rapport à la référence et à la compatibilité avec la Convention.<br />

Il y a une deuxième série d'affaires concernant la France où il y aurait eu violation : c'est aussi<br />

peut-être pour une question de techniques. De plus en plus les juridictions seront appelées dans<br />

certains cas (lorsque le problème de confrontation avec la Convention peut se poser ou est posé), à<br />

adopter peut-être un certain nombre de précautions rédactionnelles ne paraissant pas<br />

indispensables en franco-français, même par rapport à la Cour de Cassation, mais qui peuvent le<br />

devenir lors d'une éventuelle mise en cause ultérieure par rapport à la Convention européenne.<br />

C'est le cas, notamment, en ce qui concerne toutes les affaires pénales mettant en cause le<br />

problème des témoins (parce que dans le système anglo-saxon, la juridiction n’a pas la possibilité<br />

de statuer en vertu de son intime conviction) et pour lesquelles toute procédure pénale est<br />

nécessairement une procédure pénale à l'audience impliquant la Cross examination et exigeant<br />

obligatoirement l'audition des témoins. Tandis que dans notre système (ou le système autrichien),<br />

le juge d'instruction permet l'audition des témoins au stade de l'instruction, sans que cette audition<br />

soit obligatoire ou soit automatique dans le système de la juridiction, tribunal, ou cour. C'est déjà<br />

là une très grande différence d'approche. Bien entendu, la Cour européenne est composée d'un juge<br />

de chacun des Etats, soit en plénière, et en tout cas en Chambre de neuf juges, par tirage au sort,<br />

absolu : il y a un tirage au sort pour chaque affaire, sauf pour le juge national qui est juge d'office<br />

et de droit. Les huit autres appartiennent à des pays et à des systèmes différents. Par conséquent,<br />

l'appréciation faite par l'ensemble de la Cour ou de la Chambre est une appréciation qui tient<br />

compte de toutes les écoles de Droit. Ceux qui appartiennent à l'école nordique ou britannique sont<br />

beaucoup plus sensibles à la nécessité de l'audition des témoins ; alors que pour nous, si les<br />

confrontations ont lieu complètement devant le juge d'instruction et si l'audition des témoins n'est<br />

pas soulevée à nouveau devant le tribunal ou devant la Cour, la Cour d'appel comme le tribunal,<br />

peuvent très bien se prononcer sur l'intime conviction et sur les autres éléments de preuves ou de<br />

présomptions concordantes, et la Cour de cassation considérer qu'il n'y a pas là moyen de pourvoi.<br />

C'est une différence déjà très importante. Si bien que, quelquefois, les juridictions ne prennent pas<br />

toujours en compte la nécessité de motiver en détail le fait que leur décision est prise, compte tenu<br />

non seulement des témoignages recueillis à l'instruction, mais de tous les autres éléments, en<br />

détaillant la nature des éléments qui ont concordé à parvenir à la décision. Parce que sinon, si des<br />

collègues nordiques ou anglo-saxons ont l'impression que ce sont les dépositions à la police, par

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