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CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO

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mise en harmonie de l'état-civil d'une personne avec son état psychologique ne constituait qu'un<br />

préalable. Et derrière cette question, elle voyait se profiler la très dangereuse question qui est<br />

toujours, et encore aujourd'hui embarrassante en droit, celle du principe du mariage des<br />

transsexuels, et celle aussi du principe de la possibilité par les transsexuels d'adopter des enfants,<br />

puisqu'ils ne peuvent pas, bien entendu, procréer. Dès l'instant où l'on admet qu'une personne<br />

puisse changer de sexe, alors on n'est pas loin d'admettre qu'elle puisse, comme tout autre<br />

personne, se marier, adopter des enfants, etc. Je crois que c'était ce dernier pas que la Cour de<br />

Cassation hésitait à franchir. Toutes ces considérations ont donc conduit la Cour de Cassation,<br />

dans des arrêts récents de 1990, à rejeter de manière éclatante cette possibilité.<br />

Le transsexuel, bien qu'ayant perdu certains caractères de son sexe d'origine, n'a pas pour autant<br />

acquis ceux du sexe opposé (et c'est un peu cruel dans la mesure où l’on admet qu'il a quitté son<br />

sexe d'origine, mais on ne lui reconnaît pas le droit d'aborder le rivage du sexe opposé) : “attendu<br />

que l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'Homme, qui dispose que<br />

toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, n'impose pas d'attribuer aux<br />

transsexuels un sexe qui n'est pas en réalité le sien”. Autrement dit, et selon la formule de M.<br />

Lombois qui est assez juste, "la Cour de Cassation débusque en réalité la réclamation d'état sous le<br />

fourré de la rectification d'acte". Voilà dans quel état était le droit positif avant l'arrêt du 25 mars<br />

1992 de la Cour européenne des droits de l'Homme, qui a condamné la France, au motif que son<br />

attitude en matière de transsexualisme constitue une violation du droit au respect de la vie privée,<br />

garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.<br />

Dans quelles circonstances est intervenu cet arrêt Il s'agissait d'un homme, né sous le nom de<br />

Norbert, et qui, tout petit déjà, avait adopté un mode de vie et un comportement féminins. Il a donc<br />

développé une pathologie transsexuelle pour laquelle il a été très vite soigné. Il a fait de graves<br />

dépressions et a connu des tendances suicidaires... On lui a ensuite prescrit des hormones<br />

féminisantes qui ont modifié son aspect physique. Puis, à cette étape de ses soins, B. voulut aller<br />

plus loin. En 1972, les opérations de transsexuels n'étant pas encore admises en France, sur le<br />

terrain de l'éthique médicale, il est allé se faire opérer au Maroc afin de conférer à son anatomie un<br />

aspect complètement féminin. A la suite à cette opération, B. rencontre un homme qu'il désire<br />

épouser, et il assigne le Procureur de la République devant le T.G.I. de Libourne, tout d'abord en<br />

rectification de son acte de naissance, puisqu'il veut qu'on y mentionne son sexe féminin, et en<br />

changement de prénom. Il est débouté, tout d'abord par le T.G.I. de Bordeaux, et ensuite par la<br />

Cour d'Appel. Il forme un pourvoi contre cet arrêt, qui va être rejeté lui aussi, au motif que son état<br />

résultait de sa volonté délibérée, et non d'éléments préexistants à l'opération commandée par des<br />

impératifs thérapeutiques. Dans ce cas, et à la limite, cet arrêt, si on l'interprète a contrario, permet<br />

déjà plus ou moins d'admettre l'opération des transsexuels, dès l'instant où l'opération médicale, qui<br />

sert de support à l'opération juridique, n'est pas le fruit d'une volonté délibérée. Quoiqu'il en soit, le<br />

pourvoi est rejeté, parce qu'on a considéré qu'en allant se faire opérer au Maroc et en faisant des<br />

actes de volonté de cette nature, il a finalement hâté les choses, et il n'a pas été suivi avec les

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