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CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO

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La recevabilité est d’abord discutée au regard de l’article 26 et des deux conditions qu’il pose. La<br />

première exige un “délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive”. Le<br />

gouvernement soutient que la requête est hors-délai, car le délai court de la décision ministérielle<br />

infligeant la sanction ou rejetant la sanction, mais jugée définitive. Cependant la requérante, puis la<br />

Commission, jugent la requête dans le délai, car il court de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat. En<br />

effet la seconde condition a trait à “l’épuisement des recours internes”. Or la décision<br />

administrative en était-elle susceptible Le gouvernement le nie : “Il n’existe en droit interne<br />

aucune voie de recours permettant de contester de façon efficace devant une juridiction<br />

administrative la conformité de la procédure instituée par la législation avec la Convention”. La<br />

requête l’affirme au contraire : “Par épuisement des recours internes, il faut entendre non pas<br />

l’épuisement des voies de droit susceptibles de permettre l’application de la Convention, mais<br />

celui des voies de droit permettant l’éventuelle remise en cause d’une décision, qu’elle soit<br />

administrative ou juridictionnelle”. Mais quels recours pouvaient être épuisés, et lequel devait<br />

l’être devant le Conseil d’Etat Un recours de plein contentieux était ouvert par l’article 56 de la<br />

loi pour contester au fond la décision ministérielle ; or il n’a pas été formé par le requérant. Le<br />

gouvernement en déduit le non-épuisement des recours internes. Mais un recours a été formé<br />

contre le refus ministériel d’appliquer l’amnistie. Ce recours était secondaire pour le gouvernement<br />

et ne pouvait “d’ordinaire” être considéré comme une voie de recours au sens de l’article 22 selon<br />

la Commission. Mais il lui paraît “une voie de recours efficace et suffisante”, en ce qu’il a fait<br />

valoir la violation de l’article 6 de la Convention et que le Conseil d’Etat s’est prononcé sur ce<br />

point. L’arrêt rendu constitue donc, en l’espèce, la décision interne définitive au sens de l’article<br />

26.<br />

La recevabilité est aussi discutée au regard de l’article 6 § 1 : “Toute personne a droit à ce que sa<br />

cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal<br />

indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera... du bien-fondé de toute accusation en<br />

matière pénale dirigée contre elle”. La décision ministérielle prononçant une sanction pécuniaire<br />

constitue-t-elle une décision sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale Le<br />

gouvernement le nie, la requérante l’affirme et la Commission le confirme. Le gouvernement<br />

soulève sur cette base une exception d’irrecevabilité. La Commission ne parle pas d’une telle<br />

exception, mais se dit appelée à examiner le grief de la requérante relatif à l’applicabilité de<br />

l’article 6 et estime que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de<br />

l’article 27, mais est recevable. Ce qu’elle dit à propos de l’applicabilité de l’article 6 prépare et<br />

recoupe les termes de son rapport sur le fond et sera étudié avec lui.<br />

Le fond a été traité par la Commission, d’abord dans sa décision en relation avec la seconde<br />

exception d’irrecevabilité, puis dans son rapport. Il pose les problèmes de l’applicabilité, puis de<br />

l’application de l’article 6.

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