CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO
CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO
CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
des faits ; celle-ci cause incontestablement un trouble à l’ordre public et généralement, d’ailleurs,<br />
ce trouble se confond avec le trouble causé dans l’opinion publique. Mais souvent, au terme de<br />
quelques mois, personne ne se souvient plus de l’événement : il est sorti des mémoires. La gravité<br />
du fait, l’opinion publique étant apaisée, ne peut plus alors, sauf exceptions, constituer à elle seule<br />
un trouble à l’ordre public, même s’il est vrai que celle-ci doit être prise en considération au niveau<br />
de la sanction. Le fait qu’une infraction soit susceptible d’être sanctionnée par une peine sévère<br />
peut faire réfléchir au regard des garanties de représentation de l’individu, et justifier à ce titre un<br />
maintien en détention ; mais à partir du moment où l’intéressé possède de telles garanties, la<br />
gravité des faits, à mon avis, ne peut plus au terme d’un certain laps de temps se confondre avec le<br />
trouble à l’ordre public.<br />
M. Tavernier : Je vous remercie, Monsieur le Conseiller Catenoix. Votre exposé était très<br />
intéressant et nous a permis de voir comment fonctionne la Convention au niveau de la pratique et<br />
au niveau initial de la procédure.<br />
M. Lescène : Je voudrais faire une observation et raisonner par analogie, par rapport à ce qui vient<br />
d'être dit. Si j'ai bien compris l’arrêt, la Commission énonce qu'une décision de nature<br />
ministérielle, avec des sanctions financières, peut s'analyser comme une décision de nature pénale ;<br />
d’où l’obligation de respecter un certain nombre de droits prévus par la Convention. Je me posais<br />
la question de savoir si une décision de nature ministérielle, prévoyant une limitation au droit de<br />
circuler pour quelqu'un, je pense notamment à une décision d’expulsion, peut s'analyser également<br />
comme une décision de nature pénale et peut en conséquence bénéficier des avantages prévus par<br />
la Convention européenne des droits de l'Homme <br />
Cela me paraît être quelque chose d'important. Pourquoi Parce qu'en matière d'expulsion, les lois<br />
se succèdent les unes aux autres ; vous avez des lois plus ou moins sévères. Et nous savons qu'il y<br />
a un principe en matière pénale, c'est le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.<br />
Or, l'administration française considère que les mesures d'expulsion sont des mesures de police<br />
administrative, et que la loi plus sévère peut jouer par rapport à des situations anciennes, et peut<br />
donc s'appliquer. Je me pose donc la question de savoir si une mesure d'expulsion, par analogie à<br />
l'arrêt que vous avez commenté, peut être analysée comme une décision de nature pénale Et dans<br />
cette hypothèse, si le principe de la non-rétroactivité peut alors s'appliquer <br />
M. Pettiti : Je ne peux rien dire puisqu'une affaire de ce type n'est pas encore venue devant nous,<br />
et je n’ai pas à exprimer quelle serait l'éventuelle opinion d'une partie de la Cour. Il y a un seul<br />
précédent se rapprochant du cas de figure que vous situez, c'est l'affaire Bozano, mais dans ce cas,<br />
l'expulsion avait été une extradition déguisée. On a considéré que, à ce moment là, c'était<br />
l’équivalent d'une décision qui aurait frappé en matière pénale ou quasi-pénale, et que les autorités<br />
administratives étaient passibles du contrôle de la Cour européenne. En tout cas ce qui est constant,<br />
c'est que peu importe la qualification nationale de la juridiction, de l'autorité qui prononce la<br />
sanction pécuniaire ou autre. L’important, c'est que dès qu'on est dans le quasi-pénal, une atteinte