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CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO

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L’affaire Stenuit c. France<br />

par<br />

Raymond Goy<br />

Professeur à l’Université de Rouen<br />

L’arrêt que nous avons à présenter expose à un double risque. L’affaire soumise à la Commission<br />

européenne des droits de l’Homme a fait l’objet d’une radiation du rôle. Dans ces conditions, l’on<br />

s’expose au risque soit du hors-sujet en traitant du fond, soit d’évanescence en se contentant de<br />

constater la radiation... On prendra le parti ici d’être complet.<br />

Les faits de l’affaire concernent une société spécialisée dans la réalisation de jardins. Elle est<br />

accusée de s’être concertée avec des concurrents pour la répartition des marchés publics, en fait<br />

d’avoir pressenti des offres supérieures à celles de ses concurrents pour se faire réserver d’autres<br />

marchés. Elle est de ce fait réprimée en application de l’ordonnance du 30 juin 1945, modifiée, sur<br />

les prix et la législation économique, notamment sur les concentrations économiques et les<br />

ententes illicites. Elle fait donc l’objet d’un avis de la Commission de la concurrence, sur<br />

l’infraction et sur l’amende proposée, puis d’une décision du ministre des Finances prononçant une<br />

sanction pénale d’amende.<br />

Des recours successifs sont alors formés par la Société. Un recours gracieux fondé sur une loi<br />

d’amnistie et porté au ministre. Puis un recours contentieux porté au Conseil d’Etat et rejeté par un<br />

arrêt du 22 juin 1984, au motif que la sanction pécuniaire prononcée par un ministre n’est pas une<br />

sanction pénale, prononcée par un juge, et ne relève pas d’une amnistie, non plus que de l’article 6<br />

de la Convention européenne des droits de l’Homme. Enfin, la requête portée à la Commission<br />

européenne des droits de l’Homme soutient que l’accusation était pénale et relevait de l’article 6,<br />

et qu’elle devait être portée à un tribunal indépendant répondant aux exigences de l’article 6.<br />

La procédure à Strasbourg comporte trois décisions. Une décision de la Commission sur la<br />

recevabilité, prise le 11 juillet 1989, apprécie et déclare la recevabilité de la requête. Le rapport de<br />

la Commission, adopté le 30 mai 1991, déclare l’applicabilité de l’article 6 § 1 et conclut à sa<br />

violation. Mais l’arrêt de la Cour, rendu le 27 février 1992, constate le désistement et radie l’affaire<br />

du rôle.<br />

La recevabilité fait l’objet de deux exceptions d’irrecevabilité du gouvernement, mais est affirmée<br />

par la requérante et confirmée par la Commission.

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