CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO
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ici des exceptions : une accusation pénale contre une personne morale est donc possible en droit<br />
français. Mais alors, les garanties accordées par l’article 6, comme d’autres droits et libertés, ne<br />
sauraient être limités aux personnes physiques et doivent être accordés aux personnes morales<br />
victimes de leur violation.<br />
L’application de l’article 6 à l’espèce amène à se demander si la requérante, qui a droit à ce que sa<br />
cause soit portée devant un tribunal répondant à ses exigences, en a bien bénéficié selon le droit<br />
français. La question a été posée d’abord pour la phase administrative, dans la décision sur la<br />
recevabilité. La jurisprudence de la Cour n’interdit pas à une autorité administrative de prononcer<br />
des sanctions pénales, mais impose des garanties. La procédure établie par la loi se conformait-elle<br />
à ces garanties Oui, pour le gouvernement, car elle était “pleinement contradictoire” (art. 16)<br />
devant la Commission de la concurrence et consultative devant le ministre. Non pour la requérante,<br />
faute de certaines garanties. Le gouvernement a par la suite reconnu qu’elle ne présentait pas un<br />
caractère véritablement juridictionnel, ni toutes garanties, notamment de publicité, mais il a<br />
invoqué l’ouverture d’un recours devant un tribunal conforme à l’article 6.<br />
La question a donc été débattue pour la phase juridictionnelle dans le rapport de la Commission,<br />
pour rechercher si elle respectait les garanties de l’article 6. Et d’abord les garanties formelles.<br />
Pour le gouvernement, la loi établit un juge indépendant et impartial, les droits de la défense et la<br />
publicité. Mais pour la requérante, la procédure n’est pas complètement contradictoire et ne<br />
communique pas toutes les pièces. La Commission délaisse ce débat. Car, surtout, la garantie de<br />
fond implique une décision sur le bien-fondé de l’accusation. Pour le gouvernement, la loi établit<br />
un recours de plein contentieux et un pouvoir de contrôler le bien-fondé de l’amende et même de<br />
surseoir à l’exécution. Mais pour la requérante, l’arrêt du Conseil d’Etat s’en tient à la loi et refuse<br />
d’appliquer la Convention. Pour la Commission, l’arrêt, considérant la sanction pécuniaire comme<br />
non pénale, la fonde sur la loi et ne la soumet pas à la Convention. Le Conseil d’Etat eût-il la<br />
plénitude de juridiction, il ne l’exerce pas et ne se prononce pas sur le bien-fondé de l’accusation.<br />
Il conclut donc que la requérante n’a pas bénéficié des garanties de l’article 6.<br />
L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission, sur la base de la déclaration française<br />
reconnaissant la compétence obligatoire (art. 46). Elle a été radiée du rôle par l’arrêt rendu le 27<br />
mars 1992 par la Chambre formée de sept juges. En effet, la Cour a été informée par la requérante<br />
de sa décision de se désister, puis par le gouvernement et le délégué de la Commission de leur<br />
faveur à une radiation du rôle. Elle a appris que la réglementation française avait été corrigée par<br />
une ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence. La Cour<br />
ne pouvait parler d’un désistement à proprement parler, faute d’émaner d’une partie en cause tant<br />
que le Protocole n° 9 ne se trouve pas encore en vigueur (Cour, arrêt Owners Services Ltd c. Italie<br />
du 28 juin 1991). Elle a appliqué l’article 49 § 2 de son règlement et trouvé dans la décision de la<br />
requérante “un fait de nature à fournir une solution au litige”. Elle a donc décidé de rayer l’affaire<br />
du rôle.