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CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO

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d’invoquer d’une manière théorique les critères de l’article 144 du Code de procédure pénale,<br />

encore faut-il les justifier in concreto.<br />

Ainsi, le risque de fuite, l’absence de garanties de représentation, qui peuvent justifier une<br />

détention, doivent résulter du dossier. La Chambre d’accusation de Rouen a eu à examiner le cas<br />

d’un étranger mis en examen dans une procédure. Il avait des membres de sa famille en France,<br />

mais conservait néanmoins des attaches au Maroc. Le Ministère public, les faits étant d’une<br />

certaine gravité, a requis la confirmation du rejet de mise en liberté au motif qu’il y avait un risque<br />

de le voir repartir au Maroc et de se soustraire à l’action de la justice. L’intéressé a néanmoins été<br />

remis en liberté en raison du temps écoulé, au motif que résidant depuis plusieurs années en France<br />

où il disposait d’attaches familiales sérieuses, sa seule qualité d’étranger, en l’absence au dossier<br />

d’éléments le laissant présumer, ne permettait pas de suspecter nécessairement chez l’intéressé une<br />

volonté de s’enfuir.<br />

S’agissant toujours du délai raisonnable au regard de la détention provisoire, la Cour d’Appel de<br />

Rouen, en 1991, a eu à examiner le cas d’un étranger détenu en vertu d’une demande d’extradition.<br />

En août 1990, me semble-t-il, le décret d’extradition lui avait été notifié. L’intéressé avait exercé<br />

un recours à l’encontre de ce décret devant le Conseil d’Etat. Pendant plusieurs mois, cet étranger<br />

a saisi à diverses reprises la Chambre d’accusation de demandes de mise en liberté, qui ont été<br />

rejetées dans le but de permettre à la France de livrer cet individu à l’Etat requérant. Mais le<br />

Conseil d’Etat, qui n’est tenu par aucun délai en la matière, n’ayant pas statué sur le recours au<br />

terme d’une année, nous avons finalement remis l’individu en liberté en dépit des risques qu’il y<br />

avait à le voir disparaître, estimant que la détention excédait une durée raisonnable.<br />

Dans le même ordre d’idée, la Cour a fait une application de l’article 5-3 de la Convention<br />

européenne en matière de contrôle judiciaire qui, bien que moins contraignant qu’une détention,<br />

n’en reste pas moins une atteinte à la liberté individuelle. Il s’agissait d’un homme exerçant une<br />

profession libérale, à qui la Cour avait interdit l’accès à son lieu de travail et donc l’exercice de sa<br />

profession ; cette mesure a duré plus d’une année et initialement, se substituait à une détention<br />

provisoire, la Cour ayant ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire. A l’occasion de<br />

l’appel d’une décision du juge d’instruction refusant de lever cette mesure, la Cour a constaté que<br />

pendant neuf mois le dossier n’avait pas évolué, que l’intéressé n’avait pas été entendu au cours de<br />

cette période, et elle a donné mainlevée du contrôle judiciaire au motif qu’une telle mesure ne<br />

devait exister que si elle s’avérait nécessaire ou sa durée n’excédait pas un délai raisonnable.<br />

Un autre article de la Convention européenne est invoqué devant la Chambre d’accusation, c’est<br />

l'article 6-3, paragraphe d, qui dit : "Tout accusé a droit d'interroger ou de faire interroger les<br />

témoins à charge et obtenir l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que<br />

les témoins à charge."

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