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CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO

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Cet article ne peut pas être invoqué devant la Chambre d'Accusation ; il ne vise en effet que la<br />

juridiction de jugement et c’est à tort qu’il est parfois invoqué pour solliciter un complément<br />

d'information lorsque le juge d'instruction a refusé d’accomplir certains actes demandés par la<br />

défense. Néanmoins, la loi nouvelle a pris en considération les dispositions de cet article, puisque<br />

maintenant, et je parle des obligations désormais imposées au juge d’instruction, les parties<br />

peuvent solliciter au cours de l’instruction un certain nombre d’actes. Elles peuvent demander<br />

d’abord leur audition ou leur interrogatoire, mais aussi une confrontation, un transport sur les<br />

lieux, notamment une reconstitution, ou la production d’une pièce. Lorsqu’une partie sollicite un<br />

acte, le juge a obligation de répondre ; s’il ne répond pas, ou le refuse, la Chambre d’accusation<br />

peut être saisie. La liste des actes pouvant être sollicités est certes limitative, mais cette procédure<br />

nouvelle est néanmoins inspirée des dispositions de l’article 6-3 d de la Convention européenne.<br />

Selon le même article 6-3 mais, cette fois, paragraphe a, “tout accusé a le droit d’être informé, dans<br />

le plus court délai, d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre<br />

lui”. Jusqu'à présent cet article ne peut pas davantage être invoqué devant la Chambre<br />

d’accusation, mais à l’avenir, il peut en être différemment ; en effet, la loi nouvelle, portant<br />

réforme du Code de procédure pénale, fait désormais obligation au magistrat instructeur de porter à<br />

la connaissance de l’individu mis en examen, d'une manière officielle et détaillée, l'ensemble des<br />

faits qui lui sont reprochés. Maintenant, sur le procès verbal de première comparution d'une<br />

personne mise en examen, sera mentionné : “il vous est reproché d'avoir commis tel fait, à telle<br />

date, à tel endroit...”. S’il s’agit de faits multiples, le juge pourra employer une forme assez<br />

synthétique, mais suffisamment précise. Si cette obligation n'était pas exécutée correctement par le<br />

juge, s’il y avait un doute sur la nature des faits reprochés, la personne mise en examen pourrait<br />

saisir la Chambre d’accusation d’une requête en nullité pour violation des droits de la défense.<br />

Cette modification procédurale est aussi inspirée par les dispositions de la Convention européenne.<br />

L’article 6-1 de cette Convention européenne stipule que “toute personne a droit à ce que sa cause<br />

soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal<br />

indépendant et impartial”. Cette disposition ne peut pas davantage être invoquée ; elle ne concerne<br />

que la juridiction de jugement. Sauf en matière de détention provisoire, où dans certains cas et<br />

lorsque la personne détenue le demande la comparution est de droit, le principe est que la<br />

comparution des parties est laissée à l’appréciation de la Chambre d’accusation. S’agissant d’une<br />

procédure écrite, le principe du contradictoire est assuré dès lors que les parties, avisées de la date<br />

d’audience dans des délais prévus par la loi, peuvent déposer un mémoire, auquel la Cour est tenue<br />

de répondre, et éventuellement, par leur avocat, faire valoir des observations à l’audience. Seule la<br />

Cour peut ordonner la comparution des parties.<br />

Au regard du caractère indépendant et impartial de la juridiction énoncé dans cet article 6-1, je<br />

ferai une observation au sujet de l’arrêt dit “Sainte-Marie” rendu par la Cour européenne, au terme<br />

duquel le fait, pour un magistrat, de statuer sur une détention provisoire au cours de l’information

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