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CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO

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“extrêmement longue”. En revanche, ils n'ont pas tenté le recours en supplication devant le<br />

Tribunal Supérieur des Cortes. Ils ont donc été expulsés vers la France ; actuellement l'un exécute<br />

sa peine à la centrale de Muret, près de Toulouse, et l'autre à la centrale de Moulins dans l'Allier.<br />

Les requérants ont basé leur recours devant la Cour européenne des droits de l'Homme sur<br />

plusieurs fondements : tout d’abord violation de l'article 6 (c'est-à-dire procès inéquitable et<br />

juridiction impartiale) et ensuite, détention arbitraire au motif qu'aucun titre de détention valable<br />

ne permettait de légaliser leur détention en France. Ils ont précisé que le bailli épiscopal siégeait et<br />

assistait aux délibérés, ce que les gouvernements ont nié ; or cela n'a pas beaucoup d'importance,<br />

puisqu'il peut siéger sans délibérer. Ils ont également argué de l'insuffisance linguistique des juges,<br />

ce qui paraît curieux puisqu'ils sont tous les deux catalans. On choisit en général des gens de la<br />

Cour de Toulouse ou de Montpellier, qui sont d'origine catalane, et donc parlent le catalan. Enfin,<br />

ce que la tradition indique, et c’était le cas le jour du procès, ils ont argué de l'absence d'isolement<br />

des témoins et des victimes avant leurs dépositions, ce qui a été nié par les gouvernements.<br />

Comme je suppose qu'il s'est agi d'une procédure féodale, plutôt orale, et que l’on n’a aucun écrit,<br />

on ne peut rien vérifier. On présume donc que les gouvernements ont raison. On a aussi argué du<br />

défaut d'assistance d'interprète, ce qui est ennuyeux parce que l'un des deux condamnés parlait le<br />

catalan et l'espagnol. Certes, on n'a pas le souvenir d'avoir vu un interprète tchèque, mais le<br />

ressortissant tchèque a semble-t-il compris ce qui lui arrivait. Il est évident, en revanche, qu'il avait<br />

un avocat au moment de l'instruction, qui a été très courte.<br />

Dans l'arrêt, sont prises en compte toutes les questions de fond qui sont rapportées et discutées,<br />

alors qu'on a d'abord invoqué des arguments d'incompétence. Dans une décision, notamment une<br />

décision pénale, lorsqu'on retient l'incompétence on n'évoque pas le fond, ce qui n'est pas le cas ici.<br />

Devant la Cour on reproche un procès inéquitable, une juridiction partiale. La réponse est la<br />

suivante : la Cour est incompétente pour statuer sur la violation de l'article 6, quand bien même la<br />

juridiction aurait été impartiale. La Cour constate effectivement qu'elle a été impartiale, puisque le<br />

viguier espagnol en faisait partie. Mais Andorre n'étant pas un membre du Conseil de l'Europe, la<br />

France et l'Espagne ne peuvent pas être rendues responsables de ce fait. C'est donc qu'il y a une<br />

incompétence territoriale de la Cour européenne des droits de l'Homme. D'autre part, à propos de<br />

la compétence personnelle, les membres du Tribunal, même s'ils sont Français et Espagnols,<br />

agissent en tant que magistrats andorrans ; ils sont donc autonomes et ils agissent en tant que<br />

magistrats andorrans même s'ils sont d'origine étrangère. Ils ont statué en leur nom, et nullement au<br />

titre des souverainetés française ou espagnole, mais au nom de la souveraineté andorrane.<br />

Sur la violation de l'article 5 : il est invoqué que la détention est irrégulière et n'est fondée sur<br />

aucun texte. Le gouvernement français a indiqué que les condamnés auraient dû d'abord, non pas<br />

épuiser toutes les voies de recours, mais faire une constitution de partie civile pour détention<br />

arbitraire, forfaiture et autres contre les magistrats et les fonctionnaires qui les ont condamnés,<br />

expulsés et détenus ; par exemple, contre le Procureur de la République de Moulins qui est chargé

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