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CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO

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Etant donné que la procédure ne présente pas de particularité, nous nous limiterons à la<br />

chronologie et aux moyens de violation de la C. E. D. H. invoqués par le requérant :<br />

Monsieur de Geouffre de La Pradelle a saisi la Commission le 2 février 1987 (requête n°<br />

12964/87) en invoquant la violation de trois articles de la Convention :<br />

- l'article 6 §.1 : droit à être entendu par un tribunal ;<br />

- l'article 13 : droit à un recours effectif ;<br />

- l'article 1 du premier protocole additionnel : droit au respect des biens.<br />

A la suite de l'audience tenue le 5 octobre 1990 la Commission va déclarer irrecevable le moyen<br />

tiré de la violation de l'article 1 du premier protocole pour défaut manifeste de fondement ; le §.2<br />

de cet article laissant aux Etats la possibilité de réglementer l'usage des biens pour des motifs<br />

d'intérêt général. Le requérant avait estimé que la mesure de classement constituait une ingérence<br />

dans son droit au respect de ses biens et en même temps un détournement de pouvoir, destiné à<br />

empêcher la réalisation de son projet de centrale. La Commission rappelle la marge d'appréciation<br />

dont dispose l'Etat pour l'application de cet article, qui doit se mettre en oeuvre "dans un rapport<br />

raisonnable de proportionnalité entre le but d'intérêt général visé (la protection de l'environnement<br />

ici) et les moyens utilisés" (la déclaration de classement en l'espèce) ; la Commission estime que ce<br />

rapport de proportionnalité a été respecté.<br />

Plus tard, dans son rapport du 4 septembre 1991, la Commission estimera qu'il n'y a pas lieu<br />

d'examiner la requête sous l'angle de l'article 13 étant donné que les exigences qu'il pose sont<br />

moins strictes et donc absorbées en l'espèce par celles de l'article 6 §.1. La Cour dans son arrêt du<br />

16.12.1992 écartera l'examen de la violation de l'article 13 pour les mêmes motifs que la<br />

Commission.<br />

Ainsi l'étude de l'arrêt de la Cour se limite à l'examen de la violation de l'article 6 §.1 par la France.<br />

Mais il faut auparavant, dans l'étude des questions de droit abordées par la Cour, accorder une<br />

place à la question de l'irrecevabilité de la requête soulevée par l'Etat et en conclusion envisager le<br />

rôle joué par la satisfaction équitable dans la présente affaire.<br />

III • Les questions abordées par la Cour<br />

A • L'irrecevabilité soulevée par le gouvernement français<br />

Le gouvernement français considère que la requête est irrecevable pour défaut d'épuisement des<br />

voies de recours internes ; de ce fait il considère qu'il n'y a pas violation des articles 6 et 13 de la<br />

Convention. Pour l'Etat le requérant n'a pas soulevé les mesures appropriées de la Convention<br />

(articles 6 et 13) pour faire tomber la forclusion devant le Conseil d'Etat, qui, comme on le sait,<br />

s'en tient en principe aux moyens invoqués par le requérant dans sa requête. La Commission,<br />

confrontée à cette irrecevabilité, avait considérée au contraire qu'elle se confondait avec le fond de

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