04.02.2015 Views

CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO

CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO

CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Affaires Beldjoudi c. France<br />

et Vijayanathan et Pusparajah c. France<br />

par<br />

Maître Philippe Lescène<br />

Avocat au Barreau de Rouen<br />

Il m'a été demandé de vous présenter deux décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme<br />

concernant des étrangers. Une première décision à propos d’étrangers déboutés de leur demande de<br />

droit d'asile en France, et qui risquent, dans le cadre d’une reconduite à la frontière, d’être ramenés<br />

dans leur pays d'origine, à savoir le Sri-Lanka. Une seconde décision à propos d’un Algérien, qui<br />

n'a d'algérien que la nationalité, qui a vécu toute sa vie en France, et qui est l'objet d'une procédure<br />

d'expulsion pour avoir commis un certain nombre d’infractions pénales.<br />

La guerre civile qui sévit actuellement, et ce, depuis plusieurs années, au Sri Lanka, oppose la<br />

communauté Tamoul au gouvernement de Colombo. Les deux requérants, Messieurs Vijayanathan<br />

et Pusparajah, ont saisi la Commission européenne des droits de l'Homme en faisant valoir que leur<br />

renvoi éventuel vers le Sri-Lanka, dans le cadre d'une procédure de reconduite à la frontière, était<br />

susceptible d'entraîner une violation des dispositions de la Convention européenne des droits de<br />

l'Homme, et notamment de l'article 3.<br />

L'article 3 de la Convention nous dit : “Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou<br />

traitements inhumains ou dégradants”. L’histoire de ces deux Sri-Lankais est la suivante : tous<br />

deux sont arrivés en France, fuyant leur pays, en 1989 ; et tous deux ont immédiatement déposé<br />

une demande aux fins de pouvoir bénéficier de la protection prévue par la Convention de Genève,<br />

c’est-à-dire afin de pouvoir bénéficier du statut de réfugié politique. Leur demande a été rejetée par<br />

l'OFPRA. Un recours a été introduit et rejeté en 1990 par la Commission de recours des réfugiés<br />

(C.R.R). A la suite de ces deux rejets, le Préfet a adressé à chacun une lettre les informant qu’ils<br />

disposaient d’un délai d’un mois pour quitter le territoire national. Il s'agissait donc d'une<br />

invitation à quitter le territoire national et non pas à proprement dit d'une procédure de reconduite à<br />

la frontière. Il s’agit là d’un élément important pour la compréhension de la décision rendue<br />

ultérieurement par la Cour : le gouvernement français n’a pas encore pris la décision de les<br />

reconduire à la frontière, et éventuellement vers leur pays d’origine ; seule une invitation leur est<br />

adressée. C’est dans ces conditions que tous deux saisissent immédiatement la Cour européenne<br />

des droits de l'Homme. Ils saisissent directement la Commission, sans épuiser les voies de recours<br />

internes, et se prévalent tous les deux des dispositions de l’article 36 du règlement intérieur de la<br />

Commission européenne des droits de l’Homme, aux termes duquel il est dit : “la Commission ou,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!