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CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO

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La Cour reconnaît la violation de l'article 6 sans développer une argumentation sur les faits qui<br />

commandent là "une évaluation globale". Toutefois elle conserve sa démarche habituelle<br />

puisqu'elle constate que l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières et qu'en outre le<br />

requérant n'a pas contribué à retarder l'issue de la procédure, au contraire. Ainsi le délai de huit ans<br />

que la Cour considère entre le recours gracieux de 1976 et l'arrêt du Conseil d'Etat en 1985 ne<br />

saurait être "raisonnable".<br />

Dans la seconde affaire, tragique, puisque le requérant atteint du virus H. I. V. est mort du S. I. D.<br />

A. en cours de procédure (ses parents ont été admis à se substituer à lui conformément à la<br />

jurisprudence de la Cour - arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, par exemple),<br />

les délais d'intervention de l'administration sont aussi en cause. Hémophile, transfusé entre 1984 et<br />

1985, X. se voit révélé sa séropositivité en juin 1985.<br />

Le 1 er décembre 1989, avant la déchéance quadriennale, il fait une demande d'indemnisation pour<br />

un montant de 2,5 millions de francs au Ministre en charge de la santé publique en invoquant que<br />

la réglementation sur la délivrance des produits sanguins a été mise en oeuvre trop tard. Le 30<br />

mars 1990 le Ministre rejette expressément la demande, alors que dans le même temps plus de six<br />

cents demandes de ce type sont parvenues à l'Administration. Le 30 mai X. saisit le Tribunal<br />

administratif de Paris qui va voit arriver à la même époque environ quatre cents demandes<br />

d'indemnisation de personnes contaminées. Ce n'est que le 18 décembre 1991 que le Tribunal<br />

administratif va rendre sa décision de rejet de la demande d'indemnisation ; aujourd'hui l'affaire est<br />

pendante devant la Cour administrative d'appel.<br />

Quant à la procédure suivie devant les instances de Strasbourg, elle commence par la saisine de la<br />

Commission le 19 février 1991 qui va conclure, conformément à l'unique demande, à la violation<br />

de l'article 6 §. 1 dans son rapport du 17 octobre 1991 : les dates sont importantes, elles marquent<br />

la relative célérité des instances européennes. Puis la Cour dans son arrêt du 31 mars 1992 va<br />

confirmer la violation dans les termes qu'il nous faut maintenant voir.<br />

D'abord, sur l'applicabilité de l'article, elle écarte l'argument d'irrecevabilité du gouvernement<br />

français qui estime que la responsabilité de l'Etat recherchée ici pour faute dans l'exercice de son<br />

autorité réglementaire ne pourrait être qualifiée de civile : la Cour rappelle à cet effet un pont aux<br />

ânes du droit du Conseil de l'Europe selon lequel "la notion de droits et obligations de caractère<br />

civil ne doit pas s'interpréter par simple renvoi au droit interne de l'Etat défendeur".<br />

Sur la violation en elle-même, pour qui a été attentif à la chronologie précédente, on peut être<br />

choqué de la sévérité de la Cour : en effet la période à prendre en compte pour estimer qu'un délai<br />

raisonnable n'a pas été respecté va du 1er décembre 1989, jour de la demande préalable<br />

d'indemnisation et le prononcé du présent arrêt, étant donné que l'affaire est toujours pendante<br />

devant le juge français, soit un peu plus de deux ans.

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