CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO
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des homosexuels dans 90 % des pays de la Communauté européenne, il suffirait qu'il y ait un seul<br />
pays qui le refuse, cela ne le mettrait pas pour autant dans l'obligation de permettre le mariage des<br />
homosexuels." "Donc, le consensus" disent beaucoup d'auteurs, "n'a rien à faire dans cette<br />
histoire." Ce sont les deux raisons que la Cour invoque dans un premier temps pour refuser de<br />
remettre en cause sa jurisprudence, et sa position sur le transsexualisme.<br />
Toutefois, et eu égard à des considérations qui tiennent à notre droit interne, elle va quand même<br />
accueillir favorablement la demande de B. Elle va pour celà se livrer à un état comparatif de la<br />
situation des transsexuels britanniques et des transsexuels français, pour justifier le fait qu'elle ait<br />
débouté les deux britanniques dans les affaires Rees et Cossey, et le fait qu'elle accueille la<br />
demande de ce transsexuel français. En effet, c'est la différence de situation des transsexuels dans<br />
leurs pays respectifs qui va l'amener à prendre une solution un peu différente de celle qu'elle avait<br />
prise en 1986. La Cour, d'une manière générale, considère que la situation globale des transsexuels<br />
en France est incompatible avec le respect dû à leur vie privée, ce qui n'est pas le cas en<br />
Angleterre. La Cour, pour se fonder sur des points précis, parle de trois points qui diffèrent<br />
énormément dans les deux pays et qui impliquent que la situation est tolérable pour les<br />
transsexuels britanniques alors qu'elle ne l'est pas pour les transsexuels français. Les trois points<br />
abordés par la Cour sont : la question de la rectification des actes de l'état-civil, les possibilités de<br />
changements de prénoms et les documents officiels.<br />
Sur la question du registre d'état-civil, la Cour se livre à une comparaison entre les deux systèmes.<br />
En Grande-Bretagne, le registre d'état-civil possède, à titre principal, une vocation historique, alors<br />
qu'en France notre système d'état-civil a une vocation documentaire d'information, de<br />
centralisation de données utilisées de manière courante. Alors qu'il est impossible de venir<br />
modifier une donnée qui appartient à l'Histoire, comme c'est le cas en Angleterre puisque le<br />
registre d'état-civil a seulement une vocation historique, il est possible de changer une donnée<br />
documentaire en France parce que l'information concernant la personne a changé. Il y a donc lieu<br />
de mettre les données que l'on recueille d'une personne en accord avec son état réel. Sur ce point<br />
là, la Cour ne condamne pas, elle ne dit pas que la France est plus dure avec les transsexuels. Ce<br />
qu'elle dit, c'est qu'il lui est plus facile de modifier son système, parce qu'il suffit que la Cour de<br />
Cassation admette la rectification des actes de l'état-civil pour que le problème soit réglé, alors<br />
qu'en Grande-Bretagne il faudrait une réforme législative, ce qui serait évidemment une façon<br />
beaucoup plus complexe de modifier les choses. La Cour s'appuie aussi, à titre de preuves, sur<br />
toutes les décisions de Première Instance qui l'ont permis. Ainsi la Cour européenne des droits de<br />
l'Homme dit : “Puisqu'on peut admettre la rectification des actes de l'état-civil en France, et<br />
d'ailleurs les juridictions du fond le font couramment, la situation est très différente de celle des<br />
transsexuels britanniques, puisque eux, ne peuvent absolument pas avoir accès à la modification de<br />
cette information”.