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CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES ... - CREDHO

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de l'exécution des peines à la centrale de Moulins, ce qui n'a pas été fait. Ils auraient dû ensuite<br />

dénoncer contre les juridictions judiciaires une voie de fait dirigée contre les mêmes magistrats et<br />

fonctionnaires, ce qui n'a pas été fait non plus. Telle a été la réponse du gouvernement français.<br />

La Cour n'a pas fait de réponse sur les arguments du gouvernement, il a seulement dit que l'usage,<br />

ininterrompu depuis le XIIème siècle, de la faculté d'opter entre la France et l'Espagne pour<br />

exécuter sa peine vaut Convention internationale (on retrouve plusieurs fois cet argument). Il n'y a<br />

donc pas eu de détention irrégulière ou arbitraire.<br />

On a parlé également de l'absence de contrôle de la régularité de la condamnation par la justice<br />

française. La Cour dit que la France peut assurer ce contrôle dans d'autres espèces. La Chambre<br />

d'accusation refusera une extradition dans le cas, par exemple, soit d’un délit politique, soit d’une<br />

expulsion vers un pays où la personne risque la peine de mort. La France est donc en mesure<br />

d’exercer ce contrôle, même si elle ne l'a pas fait en l'espèce. De plus, on fait argument de textes<br />

législatifs français applicables en l'espèce : la loi du 21 décembre 1984, qui existait au moment où<br />

les condamnés ont été expulsés vers les deux établissements pénitentiaires, et que l'on retrouve<br />

dans le Code de procédure pénale aux articles 713-1 à 713-8 ; dans la mesure où le transfert en<br />

France des détenus s’effectue selon des conventions internationales ou des accords internationaux,<br />

ici la coutume vaut également convention internationale. Les détenus andorrans sont donc<br />

incarcérés en France parfaitement légalement.<br />

Ce qui est intéressant dans cette espèce, c'est que les juges ne sont pas unanimes, et même si c'est<br />

pour la “beauté du geste”. Les opinions dissidentes et divergentes sont relativement denses,<br />

notamment sur la violation de l'article 5. Certains membres de la Cour européenne ont évoqué un<br />

problème d'illégalité indirecte de la peine, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le Tribunal qui a<br />

prononcé cette peine a été manifestement partial, puisqu'un membre du pouvoir exécutif était<br />

présent dans la juridiction, on ne peut pas considérer que la peine est exécutée légalement en<br />

France. Il y a donc une illégalité indirecte : juridiction partiale, donc condamnation illégale. Le<br />

Tribunal aurait dû être déclaré partial et, par voie de conséquence, sa décision illégale.<br />

Le bâtonnier Pettiti exprimait ainsi son opinion divergente : “Pourquoi dire que la France et<br />

l'Espagne ne jouent aucun rôle en Andorre, alors qu'en définitive ils sont une partie prenante, bien<br />

sûr à 50/50 ”. Les deux pays prennent des décisions bien entendu exécutoires et applicables dans<br />

le territoire de la principauté d'Andorre. Notamment, toute la législation andorrane est faite soit par<br />

des magistrats français, soit par des administrations françaises ou espagnoles.<br />

Sur la violation de l'article 5, on a ensuite parlé des discriminations entre condamnés français et<br />

condamnés d'origine andorrane, dans la mesure où il existe une discrimination sur la libération<br />

conditionnelle, sur la grâce, sur l'amnistie. Le régime n’est pas exactement le même. Les opinions<br />

divergentes ont tout de même été remarquées et sont développées avec force dans la décision. C'est

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