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Rapport annuel 1992.pdf - IBR

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circonstances de fait amènent à faire un certain nombre de considérations<br />

supplémentaires: «Considérant qu'il ressort des ( ) faits que le<br />

reviseur en cause a participé à un déjeuner de presse (...);<br />

Qu'il ressort de ceci qu'il avait l'intention de rencontrer des journalistes<br />

dans le but de se faire interviewer pour susciter leur intérêt ou un<br />

article qui paraîtrait dans la presse;<br />

Considérant que le reviseur en cause a admis que les journalistes<br />

avaient posé des questions très serrées, ce qui aurait dû provoquer sa<br />

prudence pendant l'entretien, tenant compte des règles déontologiques<br />

qu'il est tenu de respecter;<br />

Qu'il aurait dû s'assurer dès cet instant que la teneur de ce qui serait<br />

communiqué au public était conforme aux exigence de la déontologie;<br />

Considérant que l'on peut déduire du compte rendu de l'interview tel<br />

que publié par le journaliste (...) dans son journal, que les réponses du<br />

reviseur devaient avoir été aussi nettes que les questions et que l'intéressé<br />

s'est laissé aller à une comparaison entre le groupe dont il faisait<br />

partie «et un revisorat pour la forme, tel que l'on en rencontre habituellement<br />

dans les grandes entreprises et les grands groupes»,<br />

Que cette comparaison a débouché sur la conclusion que le recours à<br />

des services d'un revisorat pour la forme finit toujours par se retourner<br />

contre celui qui y a recours;<br />

Considérant que le reviseur concerné s'est fait le complice de la diffusion<br />

d'informations» dans le but manifeste de promouvoir le service du<br />

reviseur tel que pratiqué par (...) auprès du public qui s'attache ses services<br />

(...);<br />

(...)<br />

Que ce mode de comparaison, utilisé dans l'interview, témoigne d'un<br />

manque de loyauté, de réserve et discrétion quant à la manière dont<br />

travaillent certains collègues reviseurs d'entreprises dans les plus grandes<br />

entreprises du Royaume et des groupes, cette manière amenant aujourd'hui<br />

à la conclusion que le recours aux services de ce revisorat «pro<br />

forma» se retourne tôt ou tard contre celui qui y a recours;<br />

(...)>>. (traduction)<br />

La Commission d'Appel prononce la peine de l'avertissement.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 157

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