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Le projet de réforme envisage de substituer aux fonctions actuelles de<br />
commissaire-reviseur et de reviseur agréé une fonction de commissairereviseur<br />
agréé par la Commission bancaire et financière. Conformément<br />
au droit commun, le commissaire-reviseur agréé d'un établissement de<br />
crédit doit avoir la qualité de membre de l'Institut des Reviseurs<br />
d'Entreprises. Il est désigné avec l'accord préalable de la Commission<br />
bancaire et financière, même si cette désignation doit être faite par le<br />
Tribunal, conformément à l'article 15ter de la loi du 18 septembre 1948.<br />
Le projet maintient l'obligation d'agrément préalable pour les confrères<br />
qui désirent exercer des missions de revision des établissements de<br />
crédit. Le Conseil regrette que l'on ait pas profité de cette occasion pour<br />
envisager des formules plus souples de reconnaissance des qualifications<br />
nécessaires pour exercer des fonctions revis orales dans ce secteur. Le<br />
Président de l'Institut a fait part de ces regrets à la Commission bancaire<br />
et financière. Celle-ci considère cependant que «l'agrément vise à confier<br />
le contrôle des établissements de crédit à des reviseurs d'entreprises<br />
spécialisés et à créer le lien indispensable avec les autorités chargées du<br />
contrôle prudentiel» (3).<br />
Pour le surplus, le Conseil rejoint l'opinion de la Commission bancaire<br />
et financière dans l'objectif de rapprocher le système de contrôle<br />
des établissements de crédit des pratiques généralement observées dans<br />
les pays voisins et conformes aux recommandations de la Fédération<br />
Internationale des Experts Comptables.<br />
Il est prévu que la Commission bancaire et financière assume une<br />
responsabilité plus grande en ce qui concerne les aspects fondamentaux<br />
du contrôle prudentiel, à savoir le contrôle de la solvabilité et de la liquidité.<br />
Certes, la collaboration du commissaire-reviseur au contrôle exercé<br />
par la Commission bancaire et financière demeurera au travers d'un dialogue<br />
permanent entre les différents organes de contrôle et les responsables<br />
de l'établissement de crédit, mais il est conforme à la logique<br />
professionnelle que le commissaire-reviseur puisse développer sans<br />
interférence externe le programme de contrôle qui lui paraît le plus<br />
approprié conformément aux normes usuelles de la profession.<br />
(3) <strong>Rapport</strong> de la Commission bancaire et financière 1991-1992, p. 34.<br />
94 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992