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Rapport annuel 1992.pdf - IBR

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S'agissant d'une instruction judiciaire, le Conseil a pu répondre qu'il<br />

serait sans doute préférable que ce rapport soit demandé directement à<br />

l'autorité publique qui avait commandité la mission mais que le reviseur<br />

d'entreprises ne commettrait aucune faute en remettant ce document au<br />

Juge d'instruction qui en effectuerait la saisie. En dehors de cette hypothèse,<br />

le Conseil considère que le reviseur d'entreprises est tenu au<br />

secret professionnel et ne pourrait en aucune façon mettre en circulation<br />

d'autres copies de son rapport que celle remise à l'entreprise ou à l'autorité<br />

publique commanditaire du contrôle.<br />

3.3. Communications avec un actionnaire<br />

Un confrère demandait au Conseil si la cession de l'intégralité des parts<br />

d'une société à de nouveaux actionnaires pouvait influencer la portée du<br />

secret professionnel du commissaire-reviseur. Le Conseil a fait l'analyse<br />

suivante:<br />

Le mandant du commissaire-reviseur est sans conteste la société et<br />

non son conseil d'administration ni l'un ou l'autre de ses actionnaires<br />

majoritaires. En conséquence, on peut légitimement déduire que les<br />

règles relatives au secret professionnel ne peuvent empêcher le commissaire<br />

de communiquer quelque renseignement que ce soit à l'assemblée<br />

générale ou au conseil d'administration qui en est le délégué, en leur<br />

capacité fonctionnelle. Cette interprétation demeure valable même après<br />

un changement d'actionnaire.<br />

On rappellera qu'un actionnaire en particulier ne peut jamais être<br />

considéré comme la société, quand bien même il en serait l'actionnaire<br />

majoritaire. On devrait déduire à juste titre que le commissaire-reviseur<br />

ne peut communiquer avec un actionnaire en particulier, en dehors des<br />

obligations qui lui sont faites par la loi et notamment en ce qui concerne<br />

l'exception prévue à l'article 27 de la loi du 22 juillet 1953 pour le<br />

contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s et des comptes consolidés.<br />

En principe, on doit dès lors conclure que le commissaire-reviseur ne<br />

peut plus communiquer d'informations à une personne qui ne représente<br />

plus la société, quand bien même elle en fut l'actionnaire majoritaire. On<br />

se demandera néanmoins dans quelle mesure les réponses à fournir à cet<br />

ancien actionnaire constituent la révélation d'un secret professionnel. Il<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 33

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