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Rapport annuel 1992.pdf - IBR

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Comme le souligne le <strong>Rapport</strong> au Roi, l'expression de façon distincte<br />

et ouverte du fonds de prévoyance dans les comptes <strong>annuel</strong>s a incontestablement<br />

le mérite d'une plus grande clarté. En revanche, l'incorporation<br />

du fonds de prévoyance comme réduction de valeur sur créance est<br />

inspiré par le souci de discrétion en la matière comme contribuant au<br />

maintien de la relation de confiance indispensable au bon fonctionnement<br />

du système bancaire. Compte tenu du caractère controversé de la<br />

matière et eu égard au contexte international (bon nombre d'Etats<br />

membres permettent et permettront l'une et l'autre formule), le Gouvernement<br />

n'a pas jugé opportun de prendre dès à présent une position<br />

tranchée en faveur de l'expression distincte de ce fond dans les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s. Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises considère<br />

que le choix effectué dans la rédaction de l'article 35bis de l'arrêté royal<br />

est opportun dans le contexte actuel.<br />

En ce qui concerne l'arrêté royal relatif aux comptes consolidés des<br />

établissements de crédit, on constate une très large similitude avec le<br />

droit comptable commun résultant de l'arrêté royal du 6 mars 1990<br />

relatif aux comptes consolidés des entreprises. Le Conseil de l'Institut<br />

considère que cette similitude se justifie parfaitement. Il observe en<br />

outre que plusieurs éléments de souplesse du droit commun n'ont pas été<br />

retenus dans le cadre des comptes consolidés des établissements de<br />

crédit. Il en va ainsi notamment des exemptions résultant de la taille<br />

réduite du groupe, des conditions requises pour bénéficier de l'exemption<br />

de consolidation horizontale ainsi que de l'omission du périmètre de<br />

consolidation. Ces mesures spécifiques sont justifiées dans l'exposé des<br />

motifs par référence aux spécificités de l'activité bancaire. On peut se<br />

ranger pleinement aux arguments avancés par le Gouvernement.<br />

Il convient également de souligner que le Moniteur du 6 octobre 1992<br />

publie également un troisième arrêté royal concernant les informations<br />

comptables à publier par les établissements de crédit de droit étranger<br />

concernant leurs succursales établies en Belgique. Cet arrêté a pour<br />

objet d'harmoniser la législation belge à la directive 89/117/CEE selon<br />

laquelle les succursales d'établissements de crédit établies dans un Etat<br />

membre et ayant leur siège social hors de ce dernier ne peuvent être<br />

contraintes de publier des comptes <strong>annuel</strong>s se rapportant à leur propre<br />

activité. Toutefois, cette règle relative à la publication ne porte pas préjudice<br />

à la tenue d'une comptabilité distincte et à l'établissement d'états<br />

comptables distincts afférents à la situation financière de la succursale<br />

conformément au droit comptable applicable en Belgique.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 61

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