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Comme le souligne le <strong>Rapport</strong> au Roi, l'expression de façon distincte<br />
et ouverte du fonds de prévoyance dans les comptes <strong>annuel</strong>s a incontestablement<br />
le mérite d'une plus grande clarté. En revanche, l'incorporation<br />
du fonds de prévoyance comme réduction de valeur sur créance est<br />
inspiré par le souci de discrétion en la matière comme contribuant au<br />
maintien de la relation de confiance indispensable au bon fonctionnement<br />
du système bancaire. Compte tenu du caractère controversé de la<br />
matière et eu égard au contexte international (bon nombre d'Etats<br />
membres permettent et permettront l'une et l'autre formule), le Gouvernement<br />
n'a pas jugé opportun de prendre dès à présent une position<br />
tranchée en faveur de l'expression distincte de ce fond dans les comptes<br />
<strong>annuel</strong>s. Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises considère<br />
que le choix effectué dans la rédaction de l'article 35bis de l'arrêté royal<br />
est opportun dans le contexte actuel.<br />
En ce qui concerne l'arrêté royal relatif aux comptes consolidés des<br />
établissements de crédit, on constate une très large similitude avec le<br />
droit comptable commun résultant de l'arrêté royal du 6 mars 1990<br />
relatif aux comptes consolidés des entreprises. Le Conseil de l'Institut<br />
considère que cette similitude se justifie parfaitement. Il observe en<br />
outre que plusieurs éléments de souplesse du droit commun n'ont pas été<br />
retenus dans le cadre des comptes consolidés des établissements de<br />
crédit. Il en va ainsi notamment des exemptions résultant de la taille<br />
réduite du groupe, des conditions requises pour bénéficier de l'exemption<br />
de consolidation horizontale ainsi que de l'omission du périmètre de<br />
consolidation. Ces mesures spécifiques sont justifiées dans l'exposé des<br />
motifs par référence aux spécificités de l'activité bancaire. On peut se<br />
ranger pleinement aux arguments avancés par le Gouvernement.<br />
Il convient également de souligner que le Moniteur du 6 octobre 1992<br />
publie également un troisième arrêté royal concernant les informations<br />
comptables à publier par les établissements de crédit de droit étranger<br />
concernant leurs succursales établies en Belgique. Cet arrêté a pour<br />
objet d'harmoniser la législation belge à la directive 89/117/CEE selon<br />
laquelle les succursales d'établissements de crédit établies dans un Etat<br />
membre et ayant leur siège social hors de ce dernier ne peuvent être<br />
contraintes de publier des comptes <strong>annuel</strong>s se rapportant à leur propre<br />
activité. Toutefois, cette règle relative à la publication ne porte pas préjudice<br />
à la tenue d'une comptabilité distincte et à l'établissement d'états<br />
comptables distincts afférents à la situation financière de la succursale<br />
conformément au droit comptable applicable en Belgique.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 61