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Rapport annuel 1992.pdf - IBR

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Une autre question consiste à savoir dans quelle mesure le reviseur<br />

qui accomplit des fonctions de liquidation pourrait exercer ou accepter<br />

des fonctions de commissaire-reviseur dans une société à laquelle il a fait<br />

apport d'une partie de l'avoir social de la société dissoute. A cet égard, le<br />

Conseil relève que dans des notes déontologiques de 1962, l'autorisation<br />

d'accepter ou d'exercer un mandat de commissaire-reviseur a été refusée<br />

aux membres qui figurent comme souscripteurs à la constitution d'une<br />

société dans laquelle le mandat de commissaire-reviseur leur est proposé<br />

(Vademecum 1978 , p. 124). Cette règle déontologique avait principalement<br />

pour but d'éviter que des membres de l'Institut comparaissent à la<br />

constitution de sociétés pour faire l'appoint du nombre requis à l'époque<br />

de sept actionnaires pour une constitution de société anonyme. Le<br />

Conseil admettait d'ailleurs des dérogations à l'interdiction de principe.<br />

Même si le cas étudié révèle une situation très différente de celle qui a<br />

justifié les notes de déontologie de 1962, le Conseil considère que l'indépendance<br />

d'apparence du commissaire-reviseur sera mise en péril aux<br />

yeux des tiers et notamment des fournisseurs de capitaux lorsqu'il a participé<br />

à la constitution de la société en qualité de liquidateur d'une<br />

société dissoute, faisant apport d'une partie de son avoir social à la<br />

société nouvellement constituée. Par ailleurs, ayant participé à l'élaboration<br />

du plan financier, il y aurait conflit d'intérêt avec l'appréciation de<br />

la situation financière de la société au cours des trois premières années<br />

de la société. En conséquence, le Conseil considère que celui qui a comparu<br />

en qualité de fondateur ne peut exercer un mandat de commissairereviseur<br />

dans cette société avant l'expiration du troisième exercice social.<br />

4.4. Identité d'adresse<br />

Le Conseil a été interrogé par une autorité publique à propos d'un rapport<br />

établi pour l'augmentation de capital par apport en nature d'une<br />

société de reviseurs d'entreprises, dont le rapport avait établi par un<br />

confrère dont les bureaux étaient situés à la même adresse que ladite<br />

société.<br />

Le Conseil constatait qu'aucune relation n'existait entre la société de<br />

revision et le confère dont les bureux sont situés à la même adresse, dans<br />

un immeuble à appartements multiples. Il n'a pu admettre davantage<br />

38 IRE- RAPPORTANNUEL1992

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