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Rapport annuel 1992.pdf - IBR

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liation n'était pas un acte de gestion d'une société et ne pouvait dès lors<br />

pas être considérée par principe comme incompatible pour ce motif avec<br />

la profession de reviseur d'entreprises. Toutefois, la Commission juridique<br />

ajoutait que la domiciliation est le plus souvent liée à l'exécution<br />

de services qui peuvent avoir des relations directes avec la gestion et qui<br />

pourraient dès lors se révéler incompatibles avec les règles d'indépendance,<br />

voire avec l'exercice de la profession elle-même.<br />

Plusieurs cas ont été soumis au Conseil au cours de l'exercice en ce<br />

qui concerne des pratiques de domiciliation. Ce dernier s'est appuyé sur<br />

l'avis antérieur de la Commission juridique. Il rappelle que la domiciliation<br />

n'est pas, par elle-même, incompatible avec la profession, d'autant<br />

plus lorsqu'elle ne fait l'objet d'aucune rémunération particulière, mais<br />

qu'elle peut être la trace apparente de certaines activités contraires aux<br />

principes de l'indépendance.<br />

Dès lors, dans chaque cas qui lui était soumis, le Conseil a examiné<br />

quels étaient les différents services rendus par le cabinet de reviseurs<br />

concerné à la société domiciliée en ses bureaux. Dans la mesure où certains<br />

de ces services s'avéraient préjudiciables à l'exercice des fonctions<br />

de commissaire-reviseur, le Conseil a enjoint au reviseur d'entreprises de<br />

mettre fin soit à ses fonctions de commissaire, soit à ses services complémentaires.<br />

Lorsque la domiciliation au siège du cabinet s'effectue dans la phase<br />

de démarrage d'une société dont les principaux actionnaires ne sont pas<br />

domiciliés en Belgique, le Conseil admettrait que, pour une période<br />

limitée dans le temps, un reviseur d'entreprises autorise la domiciliation<br />

de cette société sans activité en ses bureaux.<br />

Dans un cas particulier, le Conseil a pu constater que la société<br />

domiciliée au cabinet du reviseur et dans laquelle ce dernier exerçait des<br />

fonctions de commissaire-reviseur, était une société qui avait cessé toute<br />

activité économique réelle, dont l'actionnariat était concentré entre les<br />

mains d'une société étrangère dont un membre du personnel détenait la<br />

signature sociale et assurait personnellement la gestion administrative.<br />

Dans cette circonstance, le Conseil n'a pas cru déceler une infraction aux<br />

règles de l'indépendance mais il a cependant conseillé au confrère d'envisager<br />

avec la société une solution différente au problème administratif<br />

de cette société.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 35

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