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capital au moment de l'apport à la société fusionnée. Au contraire, la<br />
continuité comptable provoquera tant dans l'actif que dans le passif un<br />
maintien de la qualification des différents éléments du patrimoine de la<br />
société dissoute, y compris de ses capitaux propres. Dans un tel contexte,<br />
l'objet même du rapport du reviseur subit une transformation fondamentale.<br />
Le contrôle sur l'augmentation de capital, inévitable même en<br />
cas de fusion ou scission, est ramené au rang d'une formalité sans importance<br />
réelle puisqu'il ne permet pas d'appréhender l'apport comme la<br />
valorisation du solde positif du patrimoine.<br />
A très juste titre, le projet de loi, suivant en cela les directives européennes,<br />
met l'accent sur le projet de fusion qui doit mentionner de<br />
nombreuses informations parmi lesquelles le rapport d'échange des<br />
actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte, la date à partir<br />
de laquelle les actions ou parts de la société absorbante remises aux<br />
actionnaires de la société absorbée donne droit de participer au bénéfice,<br />
la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées<br />
du point de vue comptable comme accomplies pour le compte<br />
de la société absorbante, etc.<br />
Le conseil d'administration de chacune des sociétés concernées est<br />
appelé à faire rapport sur ce projet de fusion à l'assemblée générale qui<br />
l'a mandatée. Ce rapport devra notamment expliquer et justifier du point<br />
de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités<br />
et les conséquences de la fusion, les méthodes suivies pour la détermination<br />
du rapport d'échange des actions ou des parts, l'importance<br />
relative qui est donnée à ces méthodes, les valeurs auxquelles chaque<br />
méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport<br />
d'échange proposé.<br />
Ce rapport de l'organe d'administration de la société est complété par<br />
un rapport écrit établi par le commissaire-reviseur de la société ou<br />
lorsqu'il n'yen a pas, par un reviseur d'entreprises ou un expert comptable<br />
externe. Ce rapport portera également sur les méthodes d'évaluation<br />
retenues pour la détermination du rapport d'échange. Il s'agirait de<br />
déterminer si les méthodes sont appropriées en l'espèce et mentionner<br />
les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduisent, un avis étant<br />
donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination<br />
de la valeur retenue. Le rapport devrait indiquer en outre les<br />
difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 73