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Rapport annuel 1992.pdf - IBR

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Le Conseil a constaté qu'un certain nombre de confrères exercent des<br />

fonctions dans des établissements dépendant des institutions publiques<br />

de crédit sans avoir présenté l'épreuve d'aptitude précitée. Il considère<br />

que ces confrères ne sont pas obligés de présenter immédiatement leur<br />

démission de ces fonctions. Toutefois, il estime également qu'ils ne pourraient<br />

présenter leur candidature au renouvellement de leur mandat.<br />

A défaut, le Conseil s'avèrerait obligé de mettre en application les procédures<br />

prévues par l'article 18ter et quater de la loi du 22 juillet 1953.<br />

2. MUTUALITES ET UNIONS NATIONALES DE<br />

MUTUALITES<br />

Dans son rapport sur l'exercice 1990, le Conseil avait fait état de la loi du<br />

6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités<br />

(Moniteur 28.09).<br />

Le Conseil a constitué une commission présidée par le confrère<br />

B. CALLENSen vue de réfléchir aux modalités d'exécution de la mission<br />

de contrôle dans ses institutions et de faire à l'Office de contrôle des<br />

mutualités et des unions nationales de mutualités, les propositions<br />

susceptibles de permettre aux reviseurs l'accomplissement efficace de<br />

leurs fonctions.<br />

2.1. Règlement d'agrément<br />

Au terme de l'article 33 de la loi, l'Office de contrôle, sur avis de l'Institut<br />

des Reviseurs d'Entreprises et du comité technique visé à l'article 54,<br />

fixe le règlement qui détermine les modalités selon lesquelles les reviseurs<br />

exécutent leurs missions.<br />

Le règlement précise également les conditions et le mode selon lequel<br />

les reviseurs agréés sont inscrits sur la liste visée à l'article 32. Le règlement<br />

précise enfin les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à<br />

cette inscription, ainsi que le nombre maximum de mutualités et d'unions<br />

nationales auprès desquelles un même reviseur peut être désigné.<br />

Le règlement<br />

est soumis au Ministre pour approbation.<br />

96 IRE- RAPPORTANNUEL1992

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