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Rapport annuel 1992.pdf - IBR

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4. DEMISSION DU COMMISSAIRE-REVISEUR<br />

Dans ses rapports 1985 (p. 49), 1986 (p. 69) et 1988 (p. 53), le Conseil a<br />

eu l'occasion de commenter l'article 64quinquies, al. 3 des lois sur les<br />

sociétés selon lequel «le commissaire ne peut, sauf motif personnel<br />

grave, démissionner de ses fonctions en cours de mandat que lors d'une<br />

assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur la raison<br />

de sa démission». Le Conseil a une nouvelle fois été consulté par un<br />

membre à propos des circonstances suivantes.<br />

Le confrère exerçait son mandat dans une société au sein de laquelle<br />

il avait été désigné nonobstant le fait que cette dernière pouvait bénéficier<br />

de l'exception prévue par l'article 64 §2 des lois coordonnées sur<br />

les sociétés commerciales en faveur des petites et moyennes entreprises.<br />

Le terme du mandat étant sur le point d'être atteint, tant la direction de<br />

la société que le commissaire-reviseur étaient d'accord pour mettre aux<br />

fonctions de ce dernier. Toutefois, la société souhaitait que le commissaire-reviseur<br />

ne fasse pas rapport à l'assemblée générale sur sa troisième<br />

année de mandat et présente anticipativement sa démission.<br />

Dans sa réponse, le Conseil attirait l'attention sur un passage très clair<br />

de l'exposé des motifs de la loi du 21 février 1985 qui a modifié l'article<br />

64quinquies des lois sur les sociétés commerciales (Dac. parl. Chambre<br />

552/1, 1982-1983,p. 18):<br />

«Cette disposition entend éviter qu'un commissaire, lorsqu'il constate<br />

des infractions ou des irrégularités, soit tenté d'esquiver ses responsabilités<br />

en démissionnant, sans faire usage des pouvoirs dont il dispose et<br />

respecter les obligations qu'il supporte».<br />

Cet objectif poursuivi par le législateur conserve toute sa pertinence<br />

lorsqu'il s'applique à une société qui n'est pas obligée de désigner un<br />

commissaire-reviseur. En conséquence, le Conseil a attiré l'attention du<br />

confrère sur le fait que la démission présentée au cours de la troisième<br />

année de mandat et alors que l'exercice est complètement écoulé, même<br />

si elle intervient en parfait accord entre toutes les parties concernées ne<br />

pourrait en aucune façon prendre effet avant la réunion d'une assemblée<br />

générale à laquelle le confrère aurait adressé un rapport écrit et circonstancié.<br />

Il n'est pas concevable que le mandat se termine anticipativement<br />

sans rapport sur les comptes <strong>annuel</strong>s d'un exercice déjà écoulé lorsque<br />

le commissaire-reviseur était encore en fonction à la fin cet exercice.<br />

IRE - RAPPORTANNUEL1992 83

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