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4. DEMISSION DU COMMISSAIRE-REVISEUR<br />
Dans ses rapports 1985 (p. 49), 1986 (p. 69) et 1988 (p. 53), le Conseil a<br />
eu l'occasion de commenter l'article 64quinquies, al. 3 des lois sur les<br />
sociétés selon lequel «le commissaire ne peut, sauf motif personnel<br />
grave, démissionner de ses fonctions en cours de mandat que lors d'une<br />
assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur la raison<br />
de sa démission». Le Conseil a une nouvelle fois été consulté par un<br />
membre à propos des circonstances suivantes.<br />
Le confrère exerçait son mandat dans une société au sein de laquelle<br />
il avait été désigné nonobstant le fait que cette dernière pouvait bénéficier<br />
de l'exception prévue par l'article 64 §2 des lois coordonnées sur<br />
les sociétés commerciales en faveur des petites et moyennes entreprises.<br />
Le terme du mandat étant sur le point d'être atteint, tant la direction de<br />
la société que le commissaire-reviseur étaient d'accord pour mettre aux<br />
fonctions de ce dernier. Toutefois, la société souhaitait que le commissaire-reviseur<br />
ne fasse pas rapport à l'assemblée générale sur sa troisième<br />
année de mandat et présente anticipativement sa démission.<br />
Dans sa réponse, le Conseil attirait l'attention sur un passage très clair<br />
de l'exposé des motifs de la loi du 21 février 1985 qui a modifié l'article<br />
64quinquies des lois sur les sociétés commerciales (Dac. parl. Chambre<br />
552/1, 1982-1983,p. 18):<br />
«Cette disposition entend éviter qu'un commissaire, lorsqu'il constate<br />
des infractions ou des irrégularités, soit tenté d'esquiver ses responsabilités<br />
en démissionnant, sans faire usage des pouvoirs dont il dispose et<br />
respecter les obligations qu'il supporte».<br />
Cet objectif poursuivi par le législateur conserve toute sa pertinence<br />
lorsqu'il s'applique à une société qui n'est pas obligée de désigner un<br />
commissaire-reviseur. En conséquence, le Conseil a attiré l'attention du<br />
confrère sur le fait que la démission présentée au cours de la troisième<br />
année de mandat et alors que l'exercice est complètement écoulé, même<br />
si elle intervient en parfait accord entre toutes les parties concernées ne<br />
pourrait en aucune façon prendre effet avant la réunion d'une assemblée<br />
générale à laquelle le confrère aurait adressé un rapport écrit et circonstancié.<br />
Il n'est pas concevable que le mandat se termine anticipativement<br />
sans rapport sur les comptes <strong>annuel</strong>s d'un exercice déjà écoulé lorsque<br />
le commissaire-reviseur était encore en fonction à la fin cet exercice.<br />
IRE - RAPPORTANNUEL1992 83